Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2513493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513493 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Par la présente requête, M. A…, ressortissant tunisien né le 22 mai 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Pour contester l’arrêté litigieux, M. A…, qui n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête à l’exception de cet arrêté et d’un document, rédigé en italien et non assorti de sa traduction en français, attestant d’une demande de préinscription à l’université de Pise au titre de l’année universitaire 2025/2026 établie le 5 août 2025, s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, en affirmant qu’il est entré en Italie le 28 septembre 2025 sous couvert d’un visa Schengen de type D valable du 19 septembre 2025 au 3 octobre 2026, pays où il réside et où il poursuit ses études, à Rome, qu’il est ainsi venu régulièrement en France, uniquement ponctuellement pour un bref séjour avant le début de l’année universitaire afin de rendre visite à Marseille à deux amis et à sa tante et à l’époux de celle-ci, qui l’hébergent lors de ses séjours sur le territoire national où il entend pouvoir se rendre en vacances ou en week-end sans souhaiter s’y installer, sa vie étant en Tunisie, pays dans lequel réside son père, gendarme, alors que sa mère et ses sœurs vivent en Italie. Toutefois, alors, d’une part, qu’il ne produit pas les justificatifs annoncés dans l’inventaire annexé à sa requête, à savoir les documents décrits comme « diplôme et équivalence », « inscription université », « visa et passeport », « numéro fiscal italien », « justificatif de domicile italien » et « attestation M. B… », et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été édicté après que M. A… a été interpellé par les services de police le 11 octobre 2025 sans pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sans avoir sollicité la délivrance d’un tel titre, une telle argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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