Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2402274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 9 avril 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 249,46 euros constitué à compter du 1er novembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 228,67 euros pour chacune de ces années.
Elle soutient que :
— son inscription dans un cursus à distance pour l’obtention d’un diplôme dans l’accompagnement éducatif petite enfance ne lui confère pas la qualité d’étudiante ;
— sa situation de mère isolée, suivant une formation professionnelle pour un retour à l’emploi dans la petite enfance qui a été ralentie par les circonstances liées à l’épidémie de COVID-19, justifiait un maintien dérogatoire de son droit à revenu de solidarité active durant la période en cause ;
— sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser les dettes.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— sa requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ;
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite au-delà d’un délai raisonnable à compter du rejet implicite de son recours administratif ;
— elle est irrecevable en l’absence de conclusions demandant l’annulation d’une décision ;
— subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision refusant la remise ayant été reçue le 7 juin 2023, les conclusions sont tardives ;
— subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’annulation des décisions du 20 novembre 2022 par voie de conséquence de celle de la décision implicite ayant confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon.
La directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon depuis 2014. Estimant que son inscription dans un centre de formation à distance pour suivre une préparation au diplôme de CAP « Accompagnant Educatif Petit Enfance Professionnel ATSEM » lui conférait la qualité d’étudiante, la métropole de Lyon a, par un courrier du 16 novembre 2022 notifié par l’organisme en charge du service, ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 249,46 euros constitué sur la période de novembre 2020 à juin 2022. Par décisions du 20 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a ensuite ordonné la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 228,67 euros pour chacune de ces années.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire, requis par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par le courriel du 17 novembre 2022 envoyé par via son espace personnel d’allocataire qui indique lui-même, en son objet, « Dépôt d’une réclamation ». En l’absence d’un accusé de réception de ce recours, ou du courriel de réitération envoyé le 2 décembre 2022 directement au service compétent de la collectivité, informant clairement l’intéressée des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours, et de tous échange avec l’administration qui aurait fait expressément référence à la décision prise sur ce recours ensuite, la requête de Mme A, qui ne peut qu’être regardée que comme demandant l’annulation de la décision implicite confirmant la récupération de l’indu, ne saurait avoir été introduite au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne le fond :
3. En vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître : () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation () ». Aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a suivi, entre 2019 et 2022, une formation à distance pour préparer un diplôme de CAP « Accompagnant Educatif Petit Enfance Professionnel ATSEM ». Dans le cadre de la demande de conclusion d’un contrat d’engagement pour reprise d’études et l’octroi d’une dérogation, la cheffe du service social a délivré un avis favorable au regard des remarques du référent sur l’accompagnement indiquant que Mme A était très motivée par ses études et ce projet de reprise. Celui-ci a, en outre, relevé que la requérante faisait preuve de discipline, rigueur et respect de ses engagements, quand bien même elle n’a pu valider la période de stage obligatoire en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID- 19, et que son projet d’études lui permettrait d’obtenir un emploi dans un crèche dès l’obtention de son diplôme. Il n’est pas contesté que la requérante, ayant la qualité de parents isolé, a, en effet, obtenu un contrat à durée déterminée dès le 5 septembre 2022 pour exercer une activité en qualité d’auxiliaire de crèche pendant un peu plus d’un an. Dans les circonstances de l’espèce et alors même que son enfant mineur était en âge d’être scolarisé, l’autorité administrative n’a pu, sans manifestement entacher d’erreur l’appréciation qu’elle a porté sur sa situation, lui refuser le bénéfice de la dérogation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision ayant implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 249,46 euros constitué à compter du 1er novembre 2020, qui s’est intégralement substituée à la décision initiale, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Les décisions du 20 novembre 2022 ordonnant la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 se bornent à indiquer qu’en cas de désaccord, l’intéressée dispose d’un délai de deux mois pour contester auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales ou du tribunal administratif. Ces éléments sont insuffisamment précis pour faire courir les voies et délais de recours. Si Mme A peut être regardée comme ayant eu connaissance acquise par la notification le 7 juin 2023 des décisions refusant de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes, son recours contentieux contestant le bien-fondé de l’indu, introduit le 6 mars 2024 directement à l’encontre des décisions ordonnant la récupération de ces indus, n’a pas été exercé au-delà du délai raisonnable découlant du principe de sécurité juridique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
6. L’annulation de la décision ayant implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre et décembre 2020 et 2021 implique, par voie de conséquence, celle des décisions du 20 novembre 2022 ordonnant la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année en application des dispositions de l’article 3 des décrets susvisés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 249,46 euros constitué à compter du 1er novembre 2020, ensemble les décisions du 20 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 228,67 euros chacune, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocation familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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