Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2201799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des ressources humaines de l' armée de terre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 26 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de terre lui demande le remboursement des frais de formation suite à la rupture anticipée du lien au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une dénonciation de son primo-contrat d’engagement pendant la période probatoire, avant que le contrat ne devienne définitif, à défaut d’une résiliation, ne peut donner lieu au remboursement prévu à l’article R. 4139-51 du code de la défense ;
— la signature du formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées est intervenue le 25 février 2021, soit plus de cinq mois et demi après son admission à la formation spécialisée le 12 septembre 2020 de sorte que lors de son engagement, une information cruciale pour la suite de son parcours n’a pas été portée à sa connaissance ;
— il a été victime d’un vice du consentement dès lors qu’une information déterminante sur la possibilité de refuser de passer le diplôme conférant le grade de mastère ou de refuser son obtention lui a volontairement été dissimulée et que ce diplôme lui a été présenté comme obligatoire pour poursuivre sa carrière, de sorte qu’il soit tenu par le lien au service ;
— l’attitude de la hiérarchie et des services gestionnaires de l’académie militaire a entaché la signature du formulaire d’engagement d’un vice du consentement dès lors qu’il n’a pas été en possession des informations nécessaires à sa signature en connaissance de cause et qu’il n’a pas disposé d’un délai de réflexion au regard des enjeux rattachés au lien au service ;
— le mode de calcul des frais de formation prévu par le formulaire signé le 25 février 2021 est inapproprié au regard du temps véritablement consacré à la formation spécialisée et ne correspondent aucunement aux rémunérations perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au bien-fondé de l’obligation de remboursement.
Il soutient que :
— la requête dirigée contre un acte ne faisant pas grief est, par suite, irrecevable ;
— le lien au service et l’obligation de remboursement en cas de rupture anticipée résulte de l’admission même du militaire à une formation spécialisée, et les dispositions applicables ne renvoient à la signature d’aucun engagement annexe à l’admission à suivre une formation spécialisée ; le requérant n’avait pas à consentir expressément à servir pendant une durée minimum de service ; le formulaire d’engagement signé postérieurement à son admission à la formation spécialisée n’a qu’une valeur informative ;
— dès lors que le fondement de l’obligation de remboursement est la rupture anticipée du lien au service, seule importe la fin du contrat si elle intervient pendant la durée du lien au service et non la dénonciation du contrat pendant la période probatoire ou la résiliation après cette période ;
— le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir ses critiques sur les conditions dans lesquelles il a été amené à suivre la formation et les modalités de calcul du montant du remboursement.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est engagé le 8 septembre 2020, à compter du 12 septembre 2020, par contrat d’engagement initial d’un an de militaire engagé en qualité d’élève officier sous contrat au titre de l’armée de terre. A compter du 12 septembre 2020, il a débuté sa formation militaire à l’académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan et, le 25 février 2021, il a signé un formulaire d’engagement relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées pour une durée de quatre ans. Il a, le 19 juillet 2021, souscrit un primo-contrat d’engagement en qualité d’officier sous contrat de l’armée de terre pour une durée de sept ans à compter du 1er août 2021 et il a obtenu, à compter du 27 juillet 2021, le diplôme de mastère. Le 18 octobre 2021, M. A a adressé une demande de dénonciation de son primo-contrat d’engagement. Par décision du 10 novembre 2021, notifiée le 15 novembre suivant, la direction des ressources humaines de l’armée de terre a constaté la dénonciation du contrat avec remboursement des frais de formation et M. A a été radié des contrôles à effet au 7 décembre 2021. Par courrier du 23 novembre 2021, enregistré le 26 novembre suivant, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. D’abord rejeté implicitement, ce recours a fait l’objet d’une décision explicite de rejet, le 14 juin 2022, au motif de son irrecevabilité. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision initiale du 10 novembre 2021 en tant qu’elle prévoit le remboursement des frais de formation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () / III. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / () 2° () qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
3. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui, comme les articles reproduits ci-dessous, figure dans le titre II relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : () / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de
l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Enfin, aux termes de l’article 128 : " Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes : / 1° L’ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu’à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; /
2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indûment payée constitue une mesure préparatoire du titre de perception qui lui sera notifié qui n’est pas susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le chef du bureau logistique ressources humaines de la direction des ressources humaines de l’armée de terre indiquait à M. A que compte tenu de la dénonciation sur sa demande du 18 octobre 2021 de son contrat d’engagement souscrit le 1er août 2021, il était tenu au remboursement des frais occasionnées pour assurer sa formation, est insusceptible de recours. Par suite, ainsi que l’oppose le ministre des armées, M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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