Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2200850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2021, N° 1909896 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 17 mai 2023, M. E… A… et Mme D… A…, représentés par Me Giroud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-des-Châteaux a rejeté leur demande préalable indemnitaire tendant au versement d’une somme de 14 379,96 euros ;
2°) de condamner la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux à leur verser la somme de 14 379, 96 euros en réparation des préjudices que leur a causé l’illégalité de la délibération du 26 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Aubin-des-Châteaux a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 499 et section AB n° 20, 25, 26, 27, 82, 83, 277 et 279, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de réception de leur demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint- Aubin-des-Châteaux la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune du 26 août 2019 est illégale, et a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 6 avril 2021 ;
- ils ont subi un préjudice matériel à hauteur de 5 023,34 euros en raison de l’obligation de souscrire un emprunt à hauteur de 100 000 euros afin de couvrir le montant des travaux nécessaires ;
- ils ont subi des préjudices matériels à raison du paiement qu’ils ont dû assumer de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des primes d’assurance, des frais d’entretien et de déplacement relatifs au bien préempté devenu inoccupé, à hauteur de 3 616,62 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 5 000 euros ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation des frais d’assistance juridique au stade de la demande indemnitaire préalable pour un montant de 740 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’existe aucun lien de causalité entre la décision de préemption illégale et les préjudices invoqués par les requérants ;
- les préjudices invoqués ne sont ni établis ni liés à une quelconque illégalité fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Giroud, avocat des requérants,
- et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux.
Considérant ce qui suit :
Les consorts A… étaient propriétaires jusqu’en juillet 2021 des parcelles cadastrées section A n° 499 et section AB nos 20, 25, 26, 27, 82, 83, 277 et 279, d’une superficie totale de 37 513 m², situées à Saint-Aubin-des-Châteaux (Loire-Atlantique). Cette unité foncière, sur laquelle sont bâties une maison d’habitation et une dépendance, a fait l’objet d’une promesse d’achat par M. C… B… le 8 juillet 2019. La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux a reçu le 22 juillet 2019 une déclaration d’intention d’aliéner ces parcelles au prix de 220 000 euros. Par une délibération du 26 août 2019, le conseil municipal de Saint-Aubin-des-Châteaux a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur ces mêmes parcelles au prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. Par un jugement n° 1909896 du 6 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes, saisi par l’acquéreur évincé, a annulé cette délibération. M. et Mme A… ont adressé le 15 novembre 2021 une demande préalable indemnitaire au maire de Saint-Aubin-des-Châteaux, qui a implicitement refusé de faire droit à leurs prétentions. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux à leur verser une somme de 14 379,96 euros en réparation des préjudice subis.
Sur l’étendue du litige :
La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-des-Châteaux a refusé de faire droit à la demande des requérants tendant au versement d’une somme de 14 379,96 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu’ils estiment avoir subis a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de ce dernier qui, en formulant ses conclusions, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision du maire de Saint-Aubin-des-Châteaux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
La délibération du 26 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Aubin-des-Châteaux a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles appartenant alors aux consorts A… est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, constitutive d’une illégalité reconnue par un jugement n° 1909896 du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2021, devenu définitif. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux a commis une faute et à rechercher la réparation de leurs préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité.
En ce qui concerne le lien de causalité
En premier lieu, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux conteste le lien de causalité entre l’illégalité de la délibération du 26 août 2019 et les préjudices résultant du retard dans la vente au motif que la promesse de vente conclue le 8 juillet 2019 entre les consorts A… et M. B… comportait une clause la rendant caduque en cas d’exercice du droit de préemption par une collectivité, même en cas d’annulation de cette préemption. Cependant, si l’existence de cette clause, qui relève du droit civil, peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la probabilité de la vente, à laquelle seule la décision de préemption fait obstacle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la promesse de vente ne comportait qu’une seule clause suspensive concernant l 'obtention d’un prêt par l’acquéreur, qui devait justifier de l’obtention de ce prêt au plus tard le 8 septembre 2019, et que la vente a finalement été conclue au même prix avec le même acquéreur le 20 juillet 2021, soit dans un délai raisonnable compte tenu du recours contentieux formé par M. B… contre la délibération du 26 août 2019. La vente du bien en litige présentait ainsi un caractère probable à la date de la délibération illégale.
En deuxième lieu, si la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux soutient que M. A… avait la possibilité de vendre son bien à partir du 1er octobre 2019, date à laquelle la délibération du 26 août 2019 a été suspendue par une ordonnance n° 1909919 du juge des référés de ce tribunal, il résulte de l’instruction que le notaire en charge de la vente n’a accepté de reprendre la vente qu’après l’expiration du délai de recours contre le jugement du 6 avril 2021 annulant cette délibération. Par conséquent, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux n’est pas fondée à soutenir que les préjudices invoqués par les requérants résulteraient de leur seule négligence.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune, le retard dans la vente des parcelles des consorts A… n’est pas dû aux recours introduits par l’acquéreur évincé, qui a légitimement fait valoir ses droits sur ces parcelles, mais à l’illégalité de la décision de préemption prise par la commune.
Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre l’illégalité de la délibération du 26 août 2019 et les préjudices résultant du retard dans la vente est établi.
En ce qui concerne les préjudices
S’agissant du préjudice financier
A l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Il subit notamment un préjudice, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, tenant à ce qu’il a été privé de la possibilité de disposer du prix de la vente entre la date de la vente initialement prévue entre la date de vente initialement prévue, si cette date de vente était suffisamment probable, et la date de la vente effective.
Il résulte de l’instruction que, faute d’avoir pu disposer de sa quote-part de 110 000 euros dans le produit de la vente des parcelles illégalement préemptées, M. A… a souscrit un emprunt bancaire de 100 000 euros, versé le 24 octobre 2019, pour couvrir le montant des travaux nécessaires à l’aménagement de sa nouvelle propriété. Si ce prêt a pu être remboursé par anticipation le 23 juillet 2021 après la vente à M. B… de la propriété initialement préemptée, M. A… atteste avoir dû supporter des frais de notaire et des frais et intérêts bancaires liés à la souscription de ce prêt, pour un montant total de 5 023,34 euros. Si la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux conteste la nécessité du recours à cet emprunt bancaire et soutient qu’il s’agit d’un choix de gestion personnel, il résulte de l’instruction que M. A… ne disposait pas de la somme nécessaire à l’achat de sa nouvelle propriété et à la réalisation des travaux, évaluée à 393 000 euros au total, le financement de son projet étant lié à la vente de son exploitation et des parcelles préemptées par la commune pour un montant total estimé à 400 000 euros. Dans ces conditions, le préjudice invoqué ayant été causé de façon directe et certaine par la décision de préemption illégale, les requérants sont fondés à en demander l’indemnisation à hauteur de 5 023,34 euros.
S’agissant des préjudices matériels
En premier lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation des frais liés au paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des primes d’assurance, des frais d’entretien de la propriété illégalement préemptée, qu’ils ont dû continuer à supporter du 8 octobre 2019 au 20 juillet 2021 en raison du retard de la vente de ces parcelles. Cependant, M. A… a conservé la pleine jouissance de sa propriété au cours de la période de responsabilité de la commune et n’établit pas que ces dépenses ont été exposées en vain. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En deuxième lieu, les requérants sollicitent le remboursement des frais de déplacement engagés pour, d’une part, assister aux audiences au tribunal administratif de Nantes concernant le contentieux lié à la préemption de leurs parcelles, et, d’autre part, la signature de l’acte de vente en juillet 2021. Cependant, la participation aux audiences relève d’un choix personnel, et le déplacement effectué pour signer l’acte de vente ne présente pas un lien direct et certain avec l’illégalité de la délibération du 26 août 2019. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En troisième lieu, les requérants sollicitent également l’indemnisation des intérêts dont ils ont été privés faute d’avoir pu placer une somme de 10 000 euros sur cette période. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en leur allouant la somme de 562 euros qu’ils demandent à ce titre.
S’agissant du préjudice moral
Les requérants font valoir que le retard de 22 mois dans la vente de leurs parcelles a généré une angoisse liée notamment aux difficultés de remboursement de l’emprunt, à la crainte que la propriété non occupée ne soit squattée, et aux menaces d’expropriation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme A… en fixant à 1 500 euros l’indemnité due de ce chef.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux à verser aux requérants une indemnité d’un montant de 7 085,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux le versement à M. et Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux est condamner à verser à M. et Mme A… une indemnité de 7 085,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
Article 2 : La commune de Saint-Aubin-des-Châteaux versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et Mme D… A… et à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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