Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juil. 2022, n° 2203903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 juillet 2022, le 25 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, Mme C B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du maire de Rodez du 23 mars 2022 en ce qu’elles autorisent la SAS FCTM « à occuper le domaine public au droit de son établissement sur le square Georges et Jean Subervie sur une surface de 25 m² du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 » ;
2°) d’enjoindre au maire de Rodez de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire enlever ladite terrasse et remettre en état le square dégradé, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, jusqu’au terme de la procédure de sélection préalable, et de lui enjoindre d’engager une procédure de sélection préalable s’il a toujours le souhait d’offrir le square à l’occupation privative d’une activité économique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les éléments produits par la commune pour justifier de la publicité de l’arrêté querellé ne sont pas probants ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’autorisation d’occupation en litige porte une atteinte grave et immédiate à la conservation du domaine public ;
— elle porte une atteinte grave et immédiate à la valorisation du domaine public ;
— elle porte atteinte à la valorisation patrimoniale de ce domaine ;
— en s’abstenant de mettre en œuvre une procédure de sélection préalable, le maire n’a pas recherché la meilleure valorisation locative du domaine public communal ;
— en refusant de respecter les principes de transparence et de non-discrimination dans la délivrance de ce titre d’occupation, le maire porte plus largement atteinte au principe de confiance dans les autorités publiques, notamment celles qui détiennent un pouvoir de police ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté en cause, qui ne mentionne aucun article du code général de la propriété des personnes publiques, notamment pas les articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 qui distinguent respectivement les cas dans lesquels l’autorité compétente doit organiser une procédure de sélection préalable ou doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente, pas davantage l’article L. 2122-1-3 permettant de déroger à la procédure de sélection préalable, ni n’explicite les considérations de fait susceptibles de justifier une telle dérogation, ne satisfait pas aux exigences spécifiques de motivation posée par ce dernier article ;
— l’autorisation d’occupation en litige n’a pas été précédée d’une procédure de sélection préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’exploitant du commerce « Le bec verseur » ne pouvant être regardé en l’espèce comme le seul occupant possible du domaine public, comme l’a d’ailleurs expressément jugé le tribunal de céans dans son jugement du 30 novembre 2021 ;
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement du 30 novembre 2021 exclut la possibilité de reconnaître comme étant légale l’autorisation délivrée le 22 mars 2022 dès lors que la situation matérielle des faits et la motivation du maire de Rodez restent inchangées depuis qu’il délivre cette autorisation de gré à gré à l’établissement « Le bec verseur » ;
— cette autorisation viole les dispositions des articles 4 et 6 du règlement d’occupation du domaine public à usage commercial édicté par le maire lui-même en date du 15 octobre 2020 dès lors que la terrasse en cause ne peut être regardée comme se situant au droit de la façade commerciale de l’établissement « Le bec verseur » ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le maire de Rodez, qui a délivré cette autorisation à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, n’a pas procédé aux mesures de publicité préalables lui permettant de s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ;
— les règles tenant à l’impartialité et à la transparence de la procédure de sélection des occupants du domaine public ont été en l’espèce méconnues ;
— l’absence de mis en œuvre d’une procédure de publicité et de sélection préalable a empêché que d’autres initiatives se manifestent ;
— l’autorisation délivrée, dont la durée est de six mois, ne peut être regardée comme une occupation de courte durée relevant des dispositions de la procédure simplifiée de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’utilisation privative du domaine public pour l’exploitation d’une terrasse est non conforme et incompatible avec la destination du square Subervie, son usage et son affectation ;
— l’exploitation de cette terrasse ne rend aucun service aux usagers du square, lesquels en subissent au contraire les nuisances ;
— l’occupation d’une terrasse dans les conditions prévues à l’arrêté contesté est incompatible avec la conservation du domaine ;
— le fait que le Maire délivre une autorisation à l’établissement « La pachole » sur une autre partie du square Subervie est sans incidence sur la légalité de l’autorisation qu’il délivre à l’établissement « Le bec verseur ».
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, la commune de Rodez, représentée par Me Aoust, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de cette requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2203915 enregistrée le 8 juillet 2022 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Mme B, qui a brièvement exposé les raisons pour lesquelles elle a saisi le tribunal et qui a de nouveau contesté l’exception d’irrecevabilité de sa requête soulevée par la commune,
— et les observations de Me Aoust, représentant la commune de Rodez, qui a repris sommairement ses écritures en insistant sur la tardiveté de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
3. Dans le cadre de la présente instance, le maire de Rodez a produit une attestation datée du 25 juillet 2022 certifiant que l’arrêté en litige a fait l’objet d’un affichage en mairie du 24 mars 2022 au 26 mai 2022. Rien en l’état de l’instruction ne permet de douter de l’authenticité de cette attestation, et cette déclaration fait ainsi foi jusqu’à preuve du contraire. Le délai de recours contentieux contre cet arrêté a donc commencé à courir à l’égard des tiers à compter du 24 mars 2022. Or le recours en excès de pouvoir formé par Mme B tendant à l’annulation des dispositions de l’article 1er de cet arrêté du maire de Rodez du 23 mars 2022 en ce qu’elles autorisent la SAS FCTM « à occuper le domaine public au droit de son établissement sur le square Georges et Jean Subervie sur une surface de 25 m² du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 » n’a été enregistré au greffe du tribunal, sous le n° 2203915, que le 8 juillet 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’état de l’instruction, ce recours apparaît tardif et donc entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Dans ces conditions, la demande tendant à la suspension de l’exécution, même partielle, de cet arrêté ne peut qu’être rejetée, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Rodez et à la société FCTM.
Fait à Toulouse, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
et par délégation, la greffière,
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