Tribunal administratif de Toulouse, 28 juillet 2022, n° 2203903
TA Toulouse
Rejet 28 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte au domaine public

    La cour a jugé que la requête était tardive et que, par conséquent, la demande de suspension ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a constaté que la requête était irrecevable en raison de son caractère tardif, rendant ainsi inopérante la question de la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Non-respect des principes de transparence

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, qui entachait également les conclusions aux fins d'injonction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme C B demande la suspension de l'arrêté du maire de Rodez autorisant la SAS FCTM à occuper le domaine public et d'enjoindre le maire à retirer cette autorisation. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et la légalité de l'arrêté contesté, notamment en ce qui concerne l'absence de procédure de sélection préalable. La juridiction conclut que la requête est tardive et donc irrecevable, rejetant ainsi la demande de suspension et les injonctions demandées. Les conclusions de la commune concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 28 juil. 2022, n° 2203903
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2203903
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 28 juillet 2022, n° 2203903