Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2024, n° 2401113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Leandri, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet d’Ille et Vilaine, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet d’Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a fait l’objet d’un dépistage aux produits et plantes classées comme stupéfiants le 23 février 2024 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Saint Aubin du Cormier. Le test salivaire pratiqué s’est révélé positif aux opiacés, les forces de l’ordre ont alors prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision en date du 28 février 2024, le préfet d’Ille et Vilaine a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 235-5, indique que M. C a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme circulant sous l’emprise de stupéfiants à la suite de ce contrôle et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route " Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ".
5. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet d’Ille et Vilaine a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
C.BÉNIS
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