Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. E B et Mme A C, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F D B et G C B, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de leur délivrer des visas de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B et Mme C déclarent prendre acte du non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. B et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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