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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2511932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2025, N° 2432046 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B C demande au tribunal de réviser l’ordonnance n° 2432046 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance () ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () / Paris : ressort des tribunaux administratifs de () Paris, () ».
2. Par une ordonnance n° 2432046 du 12 mars 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a rejeté sa demande du 2 août 2024 au motif qu’elle n’a pas intérêt pour agir contre la décision attaquée en l’absence de justification de sa qualité de tutrice ou de curatrice de sa fille, Mme A C, celle-ci étant majeure et réputée être en état de pleine capacité juridique à défaut de production d’un élément démontrant le contraire.
3. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette ordonnance. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence mais de celle de la cour administrative d’appel de Paris. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à la cour administrative d’appel, compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
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