Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne représente pas une menace, qui plus est actuelle, à l’ordre public au vu des seules condamnations anciennes dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais, né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France en 2016 alors mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié le 2 août suivant mais a vu cette demande rejetée par la décision attaquée du 25 mai 2023 du préfet de la Somme. Il a toutefois été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux condamnations pénales les 3 septembre 2020 et 26 janvier 2023, respectivement à des peines de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales sans incapacité et à six mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détention ou de port d’arme soumis à autorisation pour des faits de violence en réunion. Dans ces conditions, M. B, alors même qu’il aurait fait appel de la deuxième condamnation, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de la Somme a estimé qu’il présentait une menace à l’ordre public et lui a refusé pour ce motif la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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