Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 et présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui communiquer l’ensemble des bulletins de salaire régularisés afférents à la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2022 et les justificatifs de versement des cotisations retraite prélevées sur lesdits bulletins de salaire, sous forme d’attestations émanant des caisses concernées, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, il résulte de la requête de Mme A que celle-ci a été introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, sans que la requérante ne présente de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative. Les conclusions de la requête, présentées à fin d’injonction, sont donc manifestement irrecevables.
3. D’autre part, Mme A ne justifie pas de l’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation d’une décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’en l’absence de bulletins de salaire régularisés et de versement des cotisations retraites par la chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle ne peut justifier ses revenus auprès des organismes sociaux et faire valoir ses droits en vue de son départ en retraite, qui sera effectif au 30 juin 2026. Néanmoins, au regard du délai de près d’une année entre la présente requête et la date prévue de son départ en retraite, la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2507338
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