Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Lucotte, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être unilatéralement rompu par son employeur, qu’il a la charge d’un enfant mineur de nationalité française et s’expose à une mesure d’éloignement du territoire français ;
— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir sur le territoire national.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2512174 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1984, a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 1er avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », expirant le 12 juin 2025. Par un message transmis le 21 mai 2025 via la plateforme de l’ANEF, l’administration lui a demandé de compléter son dossier en produisant un justificatif de la nationalité française de son enfant. M. A a transmis un document via cette plateforme le 23 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 1er avril 2025 ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande () de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. En l’espèce, par les pièces éparses et lacunaires qu’il produit, M. A ne démontre pas avoir effectivement complété son dossier en transmettant, le 23 mai 2025, le justificatif de nationalité française de son fils, demandé par l’administration comme il a été mentionné au point 1. Il ne peut dès lors être regardé comme entrant dans le champ de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour complète et comme s’étant vu opposer par le préfet de Seine-et-Marne un refus de délivrance d’un tel récépissé. Par suite, la requête est dirigée contre une décision inexistante et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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