Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2413700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Aubrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur « la décision de refus du droit d’asile » :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— le préfet ne saurait ignorer qu’est en cours d’instruction la demande de titre de séjour « étranger malade » qu’elle a présentée avant la notification de l’arrêté attaqué ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de « refus de séjour » ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12h00.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de « la décision de refus du droit d’asile » qui aurait été opposée à Mme A, dès lors que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte pas de décision de refus de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1989, a sollicité l’asile le 5 juin 2023. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 février 2024 puis par une décision du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne « la décision de refus du droit d’asile » :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
3. En l’espèce, si Mme A soutient qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade avant la notification de l’arrêté attaqué, elle ne l’établit pas, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait demandé son admission au séjour à un autre titre qu’en qualité de réfugiée. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait examiné l’ensemble de sa situation n’a pas eu pour effet de conférer à sa décision le caractère d’un refus de séjour. Dans ces conditions, la mention de la décision attaquée selon laquelle « la demande d’asile présentée par Madame B A est rejetée » ne présente pas, par elle-même, de caractère décisoire. Il en résulte que l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de " la décision de refus du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être rejetées, les moyens soulevés à son encontre ne pouvant qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, la mention de la décision litigieuse selon laquelle « la demande d’asile présentée par Madame B A est rejetée » ne présente pas, par elle-même, de caractère décisoire, de sorte que l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. Dès lors, Mme A ne saurait utilement invoquer le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la prétendue décision de refus de séjour au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’OFPRA a refusé de reconnaître à l’intéressée le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 février 2024 et que la CNDA a rejeté son recours le 9 juillet 2024. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
10. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. En soutenant que le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait ignorer qu’est en cours d’instruction la demande de titre de séjour « étranger malade » qu’elle a présentée avant la notification de l’arrêté attaqué, Mme A peut être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions et principes rappelés aux deux points précédents. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 3, si Mme A soutient qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade avant la notification de l’arrêté attaqué, elle ne l’établit pas. D’autre part, et en tout état de cause, si elle allègue, au demeurant sans plus de précisions, qu’elle « souffre de problème de santé », elle ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et pas davantage, au surplus, qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire. Dès lors, Mme A ne démontrant pas qu’elle remplit, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas, toutes les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, la mesure d’éloignement litigieuse n’est pas entachée de l’erreur de droit précitée.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A soutient qu’elle serait exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d’Ivoire, en faisant état du risque de subir de graves atteintes de la part de sa famille pour s’être soustraite à un mariage forcé et avoir donné naissance à ses enfants hors mariage, précisant avoir déjà été victime de telles atteintes, ayant été excisée lorsqu’elle était enfant. Elle ajoute qu’elle risque de subir de graves atteintes de la part d’un créancier qu’elle n’a pas remboursé avant de fuir son pays. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 20 février 2024 puis par la CNDA le 9 juillet 2024 et qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ce rejet, la requérante n’établit pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, entrée très récemment en France, environ un an et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué, Mme A, qui s’est déclarée célibataire, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national, pas même des enfants nés hors mariage évoqués dans sa requête, n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle et ne justifie ni de la réalité ni du degré de gravité des problèmes de santé allégués. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doivent être écartés. Il en va de même, à le supposer soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’il est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aubrun et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Domaine public ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Finances publiques
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Prestation ·
- Prestations sociales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Auteur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Veuve ·
- Faune ·
- Continuité ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Assistant ·
- Service ·
- Contrats ·
- Vie scolaire ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Intérêt pour agir ·
- Capacité juridique ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.