Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2401244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 décembre 2023, N° 2306927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme D… B… veuve C… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 22 mai 2023 à la mairie de la commune de Goyrans aux fins d’implanter une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « Saint-Martin ».
Elles soutiennent que :
- le projet attaqué méconnaît l’orientation d’aménagement de programmation « Les trames vertes et bleues » du plan local d’urbanisme de la commune de Goyrans ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques induits par la présence de l’antenne relais pour la genette commune ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La commune de Goyrans, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable portant sur la construction, sur la parcelle cadastrée 227 C 144 située au lieu-dit « Saint Martin », sur le territoire de la commune de Goyrans (Haute-Garonne), d’un pylône, support d’antennes de radiotéléphonie mobile, avec clôture grillagée. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de cette commune s’est opposé aux travaux déclarés. Par un ordonnance n° 2306927 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté, estimant notamment que la société Free Mobile bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Par leur requête, Mme B… veuve C… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de cette décision tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
Si l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Les trames vertes et bleues » du plan local d’urbanisme de la commune de Goyrans précise que « dans le tracé des continuités écologiques, aucune construction ne devra être implantée et les clôtures devront être perméables pour la petite faune », il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situerait précisément sur le tracé d’une continuité écologique. En tout état de cause, le projet litigieux, dont il n’est pas contesté que la clôture projetée sera perméable pour le passage de la petite faune, ne sera pas, compte tenu de sa constitution en treillis métallique et de l’absence de création de toute surface de plancher, de nature à créer un obstacle aux continuités écologiques. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet serait incompatible avec ladite OAP.
En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la genette commune, elles ne précisent pas sur quel fondement juridique repose leur moyen. Par suite, celui-ci doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
S’il est constant que la parcelle en cause est reliée à la voirie publique par un chemin privé non carrossé, il ressort toutefois du constat d’huissier produit que ce chemin peut être utilisé par des engins spécialisés de type engins agricoles et véhicules de secours adaptés, notamment en cas d’incendie. Dans ces conditions, les requérantes, qui n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations selon lesquelles le projet entrainerait un risque particulier pour la sécurité publique, ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve C… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve C…, à Mme A… C…, à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Goyrans.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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