Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2203225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité ouest l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé du 19 mars au 18 juin 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle l’a maintenue en position de disponibilité d’office alors qu’elle avait expressément manifesté son souhait de reprendre une activité professionnelle, qu’elle justifie d’une recherche active d’emploi ainsi que d’un état de santé permettant son reclassement ;
— l’administration n’a réalisé aucune diligence, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, pour lui proposer un poste en reclassement ;
— elle n’a bénéficié d’aucune réévaluation de son état de santé par un médecin agréé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle se présente sous la forme d’une lettre, qu’elle ne comporte pas l’adresse de la requérante, qu’elle n’est ni datée, ni signée et qu’elle ne comporte aucune conclusion ni moyen.
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne principale de police technique et scientifique affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 juin 2020. Rendant, le 3 juin 2021, un avis favorable à une prolongation de ce congé jusqu’au 18 juin 2021, le comité médical départemental de la Loire-Atlantique a également reconnu l’inaptitude définitive de l’intéressée à l’exercice de ses fonctions et s’est, par ailleurs, prononcé en faveur de sa mise en disponibilité d’office au terme dudit congé. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a placé Mme A en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 19 juin 2021 au 18 décembre 2021. Par deux arrêtés du 10 novembre 2021 et 25 février 2022, cette même autorité a prononcé le maintien de Mme A dans cette position d’activité, respectivement du 19 décembre 2021 au 18 mars 2022 et du 19 mars au 18 juin 2022. La requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raisons de santé du 19 mars au 18 juin 2022.
2. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 63 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : » Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps ou cadres d’emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l’intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d’emplois, en application de l’article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’il remplit les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, alors en vigueur : » Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’administration, de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée. / () La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent ".
3. En outre, aux termes de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version alors en vigueur : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (). ».
4. D’une part, si la requérante soutient qu’elle était apte physiquement à reprendre une activité professionnelle et en avait, à ce titre, exprimé le souhait, et qu’elle justifie par ailleurs d’une recherche active d’emploi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle avait pour seul objet de la placer dans une position statutaire régulière dans l’attente de son reclassement, l’administration n’étant pas en mesure de procéder immédiatement à celui-ci. En outre, il est constant que le bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques (BPATS) a proposé à Mme A un poste de technicienne en informatique ainsi qu’un poste en gendarmerie, lesquels n’ont pas été pourvus par l’intéressée, le premier ne correspondant pas à ses attentes et le second ayant été réservé à un reclassement militaire. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait réalisé aucune diligence pour lui proposer un poste en reclassement, ni que la décision attaquée serait entachée d’illégalité à ce titre.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 juillet 2021, Mme A a présenté, auprès du directeur départemental de la sécurité publique de la
Loire-Atlantique, une demande de reclassement dans le corps des techniciens principaux territoriaux ou, à défaut, dans celui des secrétaires administratives de classe supérieure. S’il n’est pas contesté que la procédure de reclassement engagée à ce titre n’a été initiée que le 31 décembre 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 3 du décret du 30 novembre 1984, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203225
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