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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mars 2026, n° 2401146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre et 4 octobre 2024, Mme E… B…, épouse F…, représentée par Me Moutier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins aux fins de décrire et constater les désordres affectant la propriété située sur les parcelles cadastrées B 26, 27, 28, 31, 113, 114, 115, 117, 119 AB 119 et 566, sur le territoire de la commune d’Argagnon, d’en déterminer les causes, d’évaluer le coût des travaux nécessaires aux réparations et de donner un avis sur l’ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argagnon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est usufruitière de différentes parcelles cadastrées B 26, 27, 28, 31, 113, 114, 115, 117, 119 AB 119 et 566 situées sur le territoire de la commune d’Argagnon et une maison d’habitation constituant son domicile est construite sur les parcelles B 26 et B 27 ;
- à la suite de travaux de construction d’une station d’épuration par la commune d’Argagnon, des travaux de canalisation d’un cours d’eau, le Dous, ont été réalisés et depuis la réalisation de ces travaux des inondations de ses parcelles se sont produites, à partir de 2013, et à l’occasion d’une nouvelle crue en juin 2023, le rez de chaussée de sa maison d’habitation a été partiellement inondé ;
- des expertises amiables ont été réalisées à l’initiative de son assureur qui révèlent qu’il existe un rapport entre les travaux entrepris par la commune et les inondations ;
- les services de l’État, en qualité de gestionnaire du service des eaux, doivent être appelés dans la cause, ainsi que le département, propriétaire de la route départementale 817 qui enjambe le pont et le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau, responsable de l’entretien des berges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à sa mise hors de cause.
Le préfet fait valoir que :
- ainsi que le démontrent les rapports d’expertise amiable produits par la requérante, les services de l’Etat ne sont aucunement impliqués dans la survenance des inondations à l’origine des préjudices invoqués par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, la commune d’Argagnon, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante. Enfin, elle demande que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requérante ne démontre pas la survenance d’autres inondations que celle survenue du 12 au 13 juin 2023 à la suite d’un évènement climatique qui a entrainé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; elle ne justifie donc pas de l’utilité de la mesure d’expertise ;
- à titre subsidiaire, le rapport d’expertise amiable produit par la requérante démontre que le défaut d’entretien du cours d’eau, entretien qui relève de la responsabilité des propriétaires riverains, est un facteur qui a conduit à l’inondation ce qui doit entrainer sa mise hors de cause.
La requête a été communiqué au département des Pyrénées-Atlantiques et au syndicat mixte du bassin du Gave de Pau qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… déplore des inondations sur les parcelles dont elle est usufruitière. Selon les rapports d’expertise amiable d’assurance produits au dossier, le sinistre résulte des travaux réalisés à la suite de la construction d’une station d’épuration sur le territoire de la commune d’Argagnon et de la réalisation d’un passage à gué et de banquettes de protection par enrochement de part et d’autre du passage à gué qui ont favorisé l’accumulation de cailloux ce qui entraine l’engorgement du ruisseau à hauteur du passage à gué et une accumulation d’eau en amont du pont. Au soutien de ses conclusions de rejet, la commune d’Argagnon fait valoir que la demande d’expertise est dépourvue de toute utilité dès lors que la requérante ne justifie que d’une seule inondation de sa propriété en 2023.
3. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des rapports d’expertise amiable produits au dossier que les parcelles concernées ont été inondées à plusieurs reprises depuis 2013. Par ailleurs, si la commune fait également valoir que le mauvais entretien du cours d’eau à la charge des riverains est également à l’origine des inondations, les travaux entrepris pour la réalisation du passage à gué sont également en cause. Par conséquent, en l’absence de solution amiable entre les parties et alors que les rapports d’expertise ne permettent pas de déterminer l’étendue des préjudices de la requérante, sa demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Etat :
4. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à ne pas être appelé à participer aux opérations d’expertise, dès lors que les travaux à l’origine du litige ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la commune et que l’entretien du cours d’eau ne relève pas de la responsabilité de l’État. En l’état, cette demande doit être accueillie dès lors que la responsabilité de l’Etat n’apparaît pas susceptible d’être engagée. Si nécessaire, l’expert pourra demander au préfet, en qualité de sachant, tous éclaircissements qu’il jugerait utiles notamment sur la participation des services de l’État aux travaux de réalisation du passage à gué. Il appartiendra également à l’expert, s’il le juge nécessaire au vu de nouveaux éléments, de demander au juge des référés d’ordonner que l’État, ou toute autre partie, participe aux opérations d’expertise.
Sur les conclusions de la commune tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge la requérante :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge de l’une ou l’autre des parties les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la rédaction d’un pré-rapport :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
8. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A… est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur la propriété située sur les parcelles cadastrées B 26, 27, 28, 31, 113, 114, 115, 117, 119 AB 119 et 566, sur le territoire de la commune d’Argagnon, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2) de décrire les conditions dans lesquelles ces parcelles ont été inondées, de dire si ces inondations sont imputables aux travaux réalisés sur le passage à gué à la suite des travaux de construction de la station d’épuration de la commune, à un défaut d’entretien du cours d’eau, ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme B…, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’État est mis hors de cause.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme B…, et des représentants de la commune d’Argagnon, du département des Pyrénées-Atlantiques et du syndicat mixte du bassin du Gave de Pau.
Article 4 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, épouse F…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune d’Argagnon, au département des Pyrénées-Atlantiques et du syndicat mixte du bassin du Gave de Pau ainsi qu’à M. D… A…, expert.
Fait à Pau, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. C…
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