Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 février 2025 et le 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairées par la note du 12 juillet 2021 des ministres de l’intérieur et du travail qui présente le caractère d’une circulaire impérative ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 17 avril 1997, est entré sur le territoire français le 2 mars 2021 sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour roumain valable du 20 janvier 2021 au 30 septembre 2024. Il a sollicité son admission au séjour le 30 septembre 2024 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que la situation de M. C ne pouvait être examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifiait être autorisé à travailler ni détenir un contrat de travail visé, que son employeur n’avait pas entrepris les démarches nécessaire à son introduction, qu’il lui appartenait de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour « salarié », qu’il ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne se prévalait d’aucune insertion en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation discrétionnaire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur le les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. D A, directeur des migrations et de l’intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. C, entré sur le territoire français en mars 2021 travaille depuis lors auprès du même employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-trois ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni d’une insertion particulière dans la société française. Si la durée d’emploi de M. C est significative, il ne justifie cependant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 15 janvier 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre par le préfet de la Seine-Maritime de son pouvoir discrétionnaire et dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
5. En second lieu, alors que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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