Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2431936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à verser à Me Rochiccioli, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de demande de complément de dossier par la préfecture de police ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant sénégalais né le 18 février 1969, a bénéficié d’un titre de séjour « salarié » renouvelé plusieurs fois et dont le dernier en date était valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un courriel en date du 19 juin 2024 de la préfecture de police, il a été informé que sa demande avait été classée sans suite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du préfet de police portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2.Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3.Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été classé sans suite en raison de son incomplétude. En l’espèce, par des mails en date du 3 octobre 2022 et du 21 octobre 2022, la préfecture de police a informé le requérant de l’absence de deux documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par la suite, le requérant a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture de police le 17 janvier 2023 au cours duquel il a signé un document reconnaissant qu’il devait fournir une attestation de son ancien employeur destinée à Pôle emploi pour rupture de contrat et une attestation établie par Pôle emploi d’aide au retour à l’emploi, afin de compléter son dossier et à fournir au plus tard le 19 février 2023. Le requérant, soutient avoir apporté des pièces complémentaires par mail envoyé à la préfecture le 25 janvier 2023. Toutefois, il n’établit pas avoir fourni les pièces demandées aux services de la préfecture en se bornant à produire devant le tribunal une attestation de Pôle emploi justifiant de la fin de ses missions d’intérim de juillet à décembre 2020, une attestation d’employeur et un courrier de Pôle emploi ayant pour objet le rechargement de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4.Dès lors, la décision de classement sans suite doit être regardée comme étant fondée par l’incomplétude du dossier. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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