Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 oct. 2025, n° 2506214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’est notamment ni assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention administrative, ni détenu, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, par application de l’article R. 922-1 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel a son siège le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A… B….
Fait à Nice, le 23 octobre 2025.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président
signé
P. d’Izarn de Villefort
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