Rejet 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 janv. 2023, n° 2003877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2003877 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 août 2020 et 28 mai 2021, l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l’Aiguille et d’Herbemols (ADEZANAH), représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du Grand Figeac (Lot) a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération n° 141/2019 du 11 décembre 2019 portant approbation du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) du Grand Figeac, ainsi que cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, qui renoncera dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les règles relatives aux modalités de la concertation préalable à la décision attaquée ont été méconnues ;
— les règles de publicité de la consultation du public ont été méconnues ;
— l’évaluation environnementale à laquelle le PCAET a été soumis est insuffisante ;
— l’évaluation des incidences Nature 2000 a également été insuffisante ;
— la communauté de communes du Grand Figeac n’a présenté aucune solution de substitution raisonnable dans le cadre de l’évaluation environnementale ;
— les effets attendus sur la consommation d’énergie ou sur les émissions des gaz à effets de serre n’ont pas été quantifiés ;
— les règles de convocations des élus au conseil communautaires du 11 décembre 2019 n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la communauté de communes du Grand Figeac, représentée par Me Vinsonneau-Palies, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’association ADEZANAH une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 29 juin 2021 pour la communauté de communes du Grand Figeac, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2021 à 12 heures 00.
L’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles d’Herbemols a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cahors.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
— et les observations de Me Vinsonneau-Palies, représentant la communauté de communes du Grand Figeac.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Grand Figeac, par une délibération n° 087/2016 du 30 juin 2016, a décidé de lancer la procédure d’élaboration de son plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Le 24 avril 2018, le conseil communautaire a approuvé le pré-projet de PCAET, puis la mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie a été saisie pour avis le 2 août 2018. Celle-ci a rendu son avis le 31 octobre 2018. Le préfet de la région Occitanie et la présidente de la région Occitanie ont également rendu leurs avis respectivement les 30 avril et 3 mai 2019. Par ailleurs, du 7 janvier au 7 février 2019, une concertation publique a été organisée auprès des habitants de la communauté de communes du Grand Figeac. Enfin, par une délibération n° 141/2019 du 11 décembre 2019, le conseil communautaire du Grand Figeac a approuvé le plan climat-air-énergie territorial. L’ADEZANAH demande l’annulation de cette délibération, ainsi que de la décision du 2 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du Grand Figeac a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ladite délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Grand-Figeac :
2. L’association requérante, qui a notamment pour objet d’assurer la conservation des espaces naturels, des espèces animales, de la diversité et la protection de l’air et qui exerce son action notamment « sur les territoires de Figeac et de Capdenac sur un périmètre délimité par les axes entre les lieux dits de la Madeleine, Balajou, Fumat, le Soulié et la rive du Lot entre le Soulié et la Madeleine », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil communautaire du Grand Figeac approuvant le plan climat-air-énergie territorial. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, opposée en défense, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la concertation préalable et les modalités de publicité de la consultation du public :
3. D’une part, aux termes du I du 10° de l’article R. 122-17 du code de l’environnement alors en vigueur : " I. – Les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : () 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l’article R. 229-51 du code de l’environnement ; () « . Par ailleurs, aux termes de L. 121-15-1 du même code: » La concertation préalable peut concerner : () 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 122-4 du même code: » I. – Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° « Plans et programmes » : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’un plan climat-air-énergie territorial peut être soumis à une concertation préalable dès lors qu’il est obligatoirement soumis à la procédure d’évaluation environnementale.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’environnement : « La concertation préalable associe le public à l’élaboration d’un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d’une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-19 du même code : « () Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-46-1 du même code alors en vigueur : « I. – L’avis mentionné à l’article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. () Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l’autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, l’avis est également publié par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l’avis est publié par voie d’affichage dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne publique responsable de l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial doit informer par voie dématérialisée ou par voie d’affichage, au moins quinze jours avant l’organisation de la concertation préalable, le public des modalités et de la durée de la concertation. Cet avis doit, par ailleurs, faire l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne publique responsable de l’élaboration du plan ainsi que dans ses locaux.
6. Enfin, s’il appartient à l’autorité administrative d’informer le public de la tenue d’une concertation préalable dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précitées, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Grand Figeac a seulement publié un article dans le journal « La Dépêche du Midi » le 16 mars 2018 précisant que les participations étaient ouvertes jusqu’au 1er avril 2018. Ainsi, le public n’a pas été informé au moins quinze jours avant le début de la concertation des modalités et de la durée de la concertation. Par ailleurs, la communauté de communes du Grand Figeac ne démontre pas qu’un avis préalable à la concertation a été publié avant le 1er avril 2018 ou que l’information du public s’est faite dans le délai de quinze jours par un autre moyen, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation. Cependant, et dans la mesure où la communauté de communes du Grand Figeac indique sans être contredite avoir recueilli sept contributions, les irrégularités ainsi constatées n’ont pas, dans les circonstances de l’espèce, nui à une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des modalités de la concertation préalable et de l’information irrégulière du public doivent être écartés.
En ce qui concerne la procédure d’évaluation environnementale :
S’agissant de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale :
8. Aux termes de l’article R. 122-17 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur : " I. – Les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : () / 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l’article R. 229-51 du code de l’environnement ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’avant d’être adopté, un plan climat-air-énergie territorial doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
9. Aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur: « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » Et aux termes de l’article R. 122-20 du même code : " I.- L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. II.- Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ; 2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l’échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; 5° L’exposé : a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; b) De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 ; 6° La présentation successive des mesures prises pour : a) Eviter les incidences négatives sur l’environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement et la santé humaine ; b) Réduire l’impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n’ayant pu être évitées ; c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : a) Pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; b) Pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; () ".
10. La requérante, s’appuyant notamment sur l’avis de la mission d’autorité environnementale de la région Occitanie du 31 octobre 2018, soutient que l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance dès lors que le diagnostic de l’état initial de l’environnement est incomplet, l’évolution du territoire au regard des objectifs du plan climat-air-énergie territorial n’est pas suffisamment détaillée, le risque de dégradation de la qualité de l’air n’est pas suffisamment étudié, plusieurs incohérences quant au développement des énergies renouvelables et de récupération ressortent des différents documents du dossier soumis à évaluation, le plan ne fixe aucun objectif chiffré de réduction d’espace, aucune solution de substitution raisonnable n’a été envisagée, la méthode de calcul utilisée n’a pas été précisée et que la consommation d’énergie comme les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas été quantifiées.
11. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 229-51 du code de l’environnement, qui définit le contenu du plan climat-air-énergie territorial, que ce dernier doive comporter un diagnostic de l’état initial de l’environnement, de l’étalement urbain et de la consommation d’espace liée. Le texte précité ne prévoit pas non plus que le plan climat-air-énergie territorial comporte une analyse détaillée de l’activité touristique. Dans ces conditions, l’évaluation environnementale préalable à l’adoption d’un plan climat-air-énergie territorial, qui doit être proportionnée à l’importance du plan, ne doit pas nécessairement analyser ces éléments.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport environnemental consacre au III. 2.2 « Ressources naturelles » un développement sur la ressource en eau du territoire et sur les politiques et outils mises en œuvre sur le territoire relatif à l’eau avec notamment le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Enfin, la qualité de l’eau analysée au titre de la santé humaine est également détaillée.
13. En troisième lieu, la consommation d’espaces fait l’objet d’un descriptif et d’une mise en évidence de sensibilités particulières, avec une carte de l’occupation des sols. En outre, il est indiqué que « le développement de l’habitat dans toutes les communes autour de Figeac conduit peu à peu à une urbanisation du paysage. Celui-ci perd son caractère rural, agricole et naturel, au profit d’un caractère résidentiel péri-urbain ».
14. En quatrième lieu, s’agissant des perspectives d’évolution du territoire au regard des objectifs du plan, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Grand Figeac a choisi de se concentrer sur un scénario, ce qu’aucun texte n’interdit. Par ailleurs, une partie des développements du rapport environnemental est consacrée à la présentation de l’évaluation des incidences environnementales des stratégies et objectifs exposés dans le plan climat.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les remarques de l’autorité environnementale relatives à la qualité de l’air ont bien été prises en compte, notamment dans la fiche action 1.3.3 du plan d’actions intitulée « Mettre en œuvre les actions relatives à la qualité de l’air extérieur du Contrat local de Santé du Grand Figeac ». Celle-ci précise que des actions de sensibilisation de la population sur la protection de la qualité de l’air extérieur seront mises en œuvre et qu’un point d’attention sera porté à l’avenir sur chaque projet afin que soient respectées les normes en vigueur en matière d’émissions de particules fines en cas de renouvellement ou de nouvel équipement de chauffage au bois. En outre, deux fiches action 2.1.3 et 2.1.4 sur l’amélioration du chauffage au bois ont été ajoutées au plan d’actions après les remarques de la mission de l’autorité environnementale de la région Occitanie.
16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la consultation publique organisée préalablement à l’adoption du plan climat, l’objectif de développement de l’énergie hydroélectrique a été élevé de 0 à 12. En lien avec ce nouvel objectif, une fiche d’action 2.1.2 « élaborer un schéma territorial ENR » a été intégrée au plan d’action. Par ailleurs, si la requérante soulève une incohérence relative à la fiche action 2.2.1 « Développer la méthanisation à la ferme », dans la mesure où le Grand Figeac souhaite conserver les objectifs fixés avant l’élaboration du plan climat, mais en diminuant le nombre de méthaniseurs en raison d’une forte opposition locale, ce choix est toutefois justifié dans la déclaration environnementale par le manque d’informations à la disposition de la communauté de communes sur la taille et la puissance des méthaniseurs qui appartiennent à des opérateurs privés et par sa volonté de se limiter à une définition des enjeux et « objectifs énergétiques mesurés et sans relation réciproques avec l’instruction technique des projets relevant d’initiatives privées ».
17. En septième lieu, le titre V.1 du rapport environnemental est consacré à la présentation de la méthode utilisée par la communauté de communes du Grand Figeac pour établir les documents soumis à l’évaluation environnementale.
18. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport environnemental comprend une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces résultants de l’application du plan climat sur le territoire du Grand Figeac. Cette analyse identifie, décrit et évalue les effets notables qui peuvent être entraînés par la mise en œuvre du plan. Par ailleurs, l’ensemble des orientations et stratégies suivies par la communauté de communes dans l’élaboration du plan sont explicitées dans le document « Stratégie territoriale ». En particulier, le point 15 de ce document est consacré au « récapitulatif des points clés de la stratégie territoriale du Grand Figeac » et de sa « comparaison avec les scénarios régionaux et nationaux ». Il est ainsi précisé que la stratégie adoptée « s’inscrit dans la lignée des territoires TEPOS (territoires à énergie positive) » et qu’elle « permet d’imaginer une alternative à un scénario tendanciel non souhaitable ».
19. En neuvième et dernier lieu, les chapitre 6 et 10 du document intitulé « Stratégie territoriale » portent respectivement sur l’objectif de réduction des consommations énergétiques et sur celui de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation environnementale relative au plan climat-air-énergie territorial de la communauté de communes du Grand-Figeac serait insuffisante.
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
21. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation () III- Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. () « . Et aux termes du I de l’article R. 414-19 : » La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1o du III de l’article L. 414-4 est la suivante: 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du présent code () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, un document de planification ne doit pas seulement figurer sur une liste locale ou nationale, notamment celle dressée par l’article R. 414-19 du code de l’environnement, mais également être susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et être applicable à la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrage ou d’installations.
22. Eu égard aux dispositions précitées, le plan climat-air-énergie territorial n’est pas opposable aux projets de construction ou d’aménagement et ne constitue pas un document applicable à la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations. Le plan local d’urbanisme doit seulement être compatible avec lui. Le plan climat-air-énergie territorial n’avait donc pas à faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.
En ce qui concerne l’information des élus avant le conseil communautaire du 11 décembre 2019 :
23. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. () ». Et aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. »
24. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
25. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Grand Figeac a adressé, le 4 décembre 2019, dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées, une convocation aux membres du conseil communautaire. Cette convocation contenait en pièce jointe une note de synthèse et un lien permettant de télécharger les annexes à la note de synthèse. Cette note de synthèse, qui mentionnait notamment l’historique de l’élaboration du plan, sa composition et ses priorités d’intervention, était suffisante pour permettre aux élus de disposer des informations adéquates à l’exercice de leur mandat. Par suite, l’association requérante, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la bonne information des conseillers communautaires avant le vote de la délibération litigieuse, n’est pas fondée à soutenir que la convocation du conseil communautaire était irrégulière.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’association ADEZANAH n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 141/2019 du 11 décembre 2019 portant approbation du plan climat-air-énergie territorial de la communauté de communes du Grand Figeac.
Sur les frais liés au litige :
27. Dès lors que l’Etat n’est pas partie à l’instance, les conclusions de l’association ADEZANAH tendant à la mise à sa charge d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association ADEZANAH le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Grand Figeac au titre desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ADEZANAH est rejetée.
Article 2 : L’association ADEZANAH versera à la communauté de communes du Grand Figeac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Figeac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l’Aiguille et d’Herbemols, à la communauté de communes du Grand Figeac et à Me Le Borgne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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