Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2404200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A… N… L… et Mme I… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs G… L…, H… L…, D… L…, A… L… et J… L…, ainsi que M. A… L… et M. B… L…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme F…, à M. A… L… et à M. B… L… et aux mineurs G… L…, H… L…, D… L…, A… L… et J… L…, en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou n’est pas présentée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation des demandeurs de visa et des pièces produites pour établir les liens familiaux par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les liens de filiation qui unissent M. L… et Mme F… et leurs enfants sont établis par des documents d’état civil concordants et conformes à la loi congolaise et, en tout état de cause, par le mécanisme de la possession d’état et a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme F…, en qualité de concubine de M. L…, et leurs enfants réunissent les conditions pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les déclarations des demandeurs de visa ne sont pas frauduleuses ;
- elle méconnaît le principe de l’unité familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la circonstance qu’eu égard au caractère personnel de la demande de visa, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 13 mai 2023 en tant qu’elle refuse un visa à M. B… L…, qui est décédé le 13 juin 2025, et au jeune G… L…, qui est décédé le 18 juin 2025, sont devenues sans objet.
M. L… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 25 % par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A… N… L…, Mme F… et M. A… L….
Considérant ce qui suit :
M. A… N… L…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2015. Des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour Mme F…, qu’il présente comme sa concubine, pour M. A… L… et M. B… L…, qu’il présente comme leurs enfants alors mineurs, et pour les jeunes G… L…, H… L…, D… L…, A… L… et J… L…, qu’il présente comme leurs enfants mineurs, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 20 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 13 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. A… N… L…, Mme I… F…, M. A… L… et M. B… L… demandent l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne M. B… L… et le jeune G… L… :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… L… est décédé le 13 juin 2025 à Kalamu (République démocratique du Congo) et que le jeune G… L… est décédé le 18 juin 2025 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Eu égard au caractère personnel de la demande de visa, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle concerne M. B… L… et le jeune G… L…, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs des décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa, à savoir que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier du lien de filiation qui unit M. A… N… L… et Mme F… à ceux qu’ils présentent comme leurs enfants, les requérants produisent un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC3679/III rendu par le tribunal pour enfant M… le 26 juillet 2021 aux termes duquel M. A… L…, né le 17 mai 2005, H… L…, né le 24 mars 2008, D… L…, né le 14 octobre 2009, A… L…, né le 12 avril 2011 et J… L…, né le 1er février 2013, tous à Kalamu, sont issus de l’union de Mme G… et de M. A… N… L…, un acte de signification de ce jugement daté du même jour mentionnant qu’il a été communiqué à l’officier d’état civil de la commune de Kalamu, un certificat de non-appel de ce jugement établi le 30 août 2021 par le greffier du tribunal pour enfant M… et les volets 1 des actes de naissance établis le 4 septembre 2021 par l’officier d’état civil de Kalamu en transcription du jugement supplétif. Ces documents, dont l’authenticité et le caractère probant ne sont pas remis en cause par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, établissent leur identité et le lien de famille qui les unit à M. A… N… L… et à Mme F…. Pour justifier de l’identité de Mme F…, les requérants produisent un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance établi par l’officier d’état civil de Kalamu le 27 août 2021 mentionnant qu’elle est née le 14 février 1982 à Kinshasa de l’union de M. K… G… et de Mme C… E… et une ordonnance d’homologation de cet acte rendue par la présidente du tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu le 6 septembre 2021. Ces documents, dont l’authenticité et le caractère probant ne sont pas remis en cause par le ministre de l’intérieur, permettent d’établir l’identité de Mme F…. Compte tenu de la naissance de leurs sept enfants antérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. A… N… L…, les intéressés justifient d’une vie commune suffisamment stable et continue avant cette date. Dans ces conditions, alors en outre que M. A… N… L… les a mentionnés dans sa demande d’asile, Mme F… et leurs enfants remplissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif énoncé au point 5 a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… N… L…, Mme F… et M. A… L… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la délivrance des visas sollicités à Mme G…, à M. A… L… et aux jeunes H… L…, D… L…, A… L… et J… L….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G…, à M. A… L… et aux jeunes H… L…, D… L…, A… L… et J… L… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
D’une part, M. L… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… N… L…, à Mme F… et à M. A… L… d’une somme totale de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 mai 2023 en tant qu’elle refuse les visas sollicités à M. B… L… et à G… L….
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse les visas sollicités à Mme G…, à M. A… L… et aux jeunes H… L…, D… L…, A… L… et J… L….
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme G…, à M. A… L… et aux jeunes H… L…, D… L…, A… L… et J… L… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Bourgeois une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : L’État versera à M. A… N… L…, à Mme F… et à M. A… L… la somme totale de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… N… L…, à Mme I… F…, à M. A… L…, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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