Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2415213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C A épouse B conteste devant le tribunal la décision du 27 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 4 mars 2025, le président du conseil départemental de Vendée a attribué à Mme A épouse B une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 4 mars 2025 au 28 février 2030.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 2 mai 2025, Mme A épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A épouse B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 2 mai 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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