Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2520845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a porté l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre d’une durée de douze à vingt-quatre mois et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est illégale, dès lors qu’elle est dépourvue de motivation concrète et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’arrêté attaqué a uniquement pour objet de porter l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A à une durée totale de vingt-quatre mois, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, l’information sur le signalement ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant par conséquent pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juin 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a porté l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre d’une durée de douze à vingt-quatre mois et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a uniquement pour objet de porter l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A d’une durée de douze à vingt-quatre mois. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, inexistante, sont irrecevables.
3. D’autre part, lorsqu’elle prend à l’encontre d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Or, cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est fondée, à savoir les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 612-11. Elle indique également les considérations de fait qui la motivent, en l’espèce la circonstance que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai, qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison du signalement dont il a fait l’objet le 20 juin 2025 pour transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants, qu’il allègue être entré sur le territoire français il y a trois ans sans le justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 février 2025 à laquelle il s’est soustrait et qu’il a fait l’objet le même jour d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 4, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside depuis trois années en France et y est domicilié légalement, y compris auprès d’un avocat, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a exécuté spontanément sa mesure d’éloignement en quittant le territoire français pour l’Espagne. Toutefois, il est constant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 février 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A n’apporte aucun élément à l’instance de nature à démontrer qu’il réside sur le territoire français depuis trois ans. La seule production d’un billet de bus ayant pour destination l’Espagne ne saurait, en outre, être suffisante à établir qu’il a effectivement quitté le territoire français et exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre. De plus, s’il soutient qu’il ne représente une menace pour l’ordre public, M. A ne conteste pas avoir été signalé par les services de police le 20 juin 2025 pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a par ailleurs été signalé par les services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en 2022 et pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants et d’abus de confiance commis en 2024. Enfin, M. A ne fait état d’aucun autre élément caractérisant des circonstances humanitaires ou l’existence d’une vie privée et familiale établie en France. Il s’ensuit que le préfet de police, en portant l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A à une durée de vingt-quatre mois n’a méconnu ni les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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