Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2200557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200557 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 10 mars 2023,
M. E D et Mme F C épouse D, représentés par Me Beulque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Quiery-la-Motte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062 680 21 00011 déposée par M. B pour la création d’une terrasse, ainsi que la décision du 23 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quiery-la-Motte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir, en qualité de voisins mitoyens au terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 431-35 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions du b) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que le projet du pétitionnaire était soumis à une autorisation de construire et non à une déclaration préalable de travaux ;
— un mur de soutènement en parpaings nus a été édifié le long de la limite parcellaire en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
— l’ouvrage est implanté à une distance de 50 cm de la limite séparative en méconnaissance de la règle générale de recul de 3 mètres minimum prescrite par les dispositions applicables à la zone U et Ua (h) du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 10 mai 2023, la commune de Quiery-la-Motte, représentée par Me Marcilly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, M. A B et
Mme G H épouse B, représentés par Me Le Rioux, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. et Mme D, représentés par
Me Beulque, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 du maire de Quiery-la-Motte et de la décision du
23 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux et renoncer à toute action ayant le même objet et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont la somme à verser est portée à 2 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. et Mme B, représentés par
Me Le Rioux, déclarent accepter le désistement de M. et Mme D et demandent que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Mabriez, substituant Me Beulque, représentant
M. et Mme D,
— les observations de Me Dantec, substituant Me Marcilly, représentant la commune de Quierry-la-Motte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 août 2021, le maire de la commune de Quiery-la-Motte ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux de M. B relative à la construction d’une terrasse sur la parcelle cadastrée AC 008. Par une décision du 23 novembre 2021, le maire de Quiery-la-Motte a rejeté le recours gracieux que leur a adressé les consorts D contre cet arrêté. Par leur requête, M. et Mme D demandent l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, par le mémoire enregistré le 7 février 2025 au greffe du tribunal,
M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, M. et Mme B déclarent accepter ce désistement et doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme D, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Quiery-la-Motte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de
M. et Mme D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de M. et Mme B.
Article 3 : M. et Mme D verseront à la commune de Quiery-la-Motte la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme F C épouse D, à M. A B, à Mme G H épouse B, et à la commune de Quiery-la-Motte.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Bonhomme, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boileau
La présidente,
J. Féménia La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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