Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2403885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 et non communiqué, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Maniez, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est entachée d’une irrégularité substantielle dès lors que l’administration n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas la totalité des documents obtenus de tiers dans le cadre de son droit de communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… sont associés au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) PLF dont ils détiennent 93,34% des parts sociales. La SARL PLF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle une proposition de rectification a été établie le 30 juillet 2018. M. B… et Mme C… ont ensuite fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à l’issue de laquelle une proposition de rectification a été établie le 21 décembre 2018 en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, les impositions supplémentaires en résultant, établies selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. M. B… et Mme C… ont formé une première réclamation préalable le 6 août 2020, ayant fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 20 septembre 2021 concernant les rectifications portant sur leurs revenus fonciers, puis une nouvelle réclamation le 14 septembre 2022, rejetée par des décisions du 18 octobre 2023 et 18 mars 2024. Par la présente requête, M. B… et Mme C… demandent la décharge des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux restant à leur charge.
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
La méconnaissance par l’administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la proposition de rectification du 21 décembre 2018 qui leur a été adressée, M. B… et Mme C… ont, dans leurs observations en date du 7 mars 2019, antérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige, sollicité « la communication de l’ensemble des documents obtenus dans le cadre du droit de communication concernant les rehaussements proposés ». Les requérants soutiennent qu’en se bornant à lui communiquer les documents « qui lui paraissaient utiles à la compréhension du dossier » après avoir relevé le caractère « généraliste et imprécis » de la demande, l’administration n’établit pas avoir transmis l’intégralité des documents qui ont effectivement été utilisés pour procéder aux redressements, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de communication formulée par les requérants, le service vérificateur leur a adressé, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, le 22 mai 2019, les éléments suivants : « relevés de compte bancaire LCL/ Crédit lyonnais … au nom de Mme B… (période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), relevés du compte bancaire Société Générale … au nom de M. B… (période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), relevés du compte bancaire Société Générale … au nom de M. et Mme B… (période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015), trois copies de pièces recto/verso de chèques et/ou références virements issus de l’échantillon communiqué pour le compte Société Générale … au nom de M. B…, deux copies de pièces recto/verso de chèques et/ou références virements issus de l’échantillon communiqué pour le compte Société Générale … au nom de M. et Mme B…, 25 copies de pièces recto/verso de chèques et/ou références virements issus de l’échantillon communiqué pour le compte Société Générale … au nom de la SARL PLF et les réponses de la SARL LCS GROUP du 19 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 ». Il ajoute que la proposition de rectification du 30 juillet 2018 adressée à la SARL PLF a été jointe à celle émise le 21 décembre 2018, consécutivement à l’examen de situation fiscale personnelle, au sein de laquelle figurent en annexe : « les relevés du compte bancaire Société Générale … au nom de la SARL PLF (période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) et le compte fournisseur PLF ouvert au sein de la comptabilité de la société LCS GROUP (exercices 2015, 2016 et 2017) communiqué par la société LCS GROUP ». Ainsi, au regard de la proposition de rectification du 21 décembre 2018 et du tableau synoptique produit, c’est l’ensemble des comptes examinés par l’administration et utilisés pour asseoir les rectifications litigieuses qui figuraient dans la transmission faite aux requérants. Par ailleurs, il appartenait à M. B… et à Mme C…, s’ils s’y croyaient fondés, d’établir que les documents communiqués par le service étaient incomplets et de solliciter, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents qu’ils estimaient manquants, ce qu’ils n’ont pas fait. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations qui découlent des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues et à solliciter la décharge des impositions supplémentaires restant en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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