Annulation 26 mai 2025
Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mai 2025, n° 2302980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2023, 18 septembre 2024 et 25 octobre 2024, Mme C H, représentée par Me Pather demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’entier dossier concernant son fils, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins pour estimer qu’il peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans cet intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle devait être fondée sur les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de mise en œuvre, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnait le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C H, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1992 et entrée en France en 2022, a sollicité le 22 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 et en tant qu’accompagnante de son fils mineur. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d’une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoient la délivrance d’un certificat de résidence algérien à l’étranger lui-même malade, aucune de ces stipulations ne permet la délivrance d’un tel titre à l’accompagnant d’enfant malade. En revanche, si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord, cette circonstance n’interdit toutefois pas au préfet de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade ou un certificat de résident pour l’accompagnement d’un enfant malade.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme H tendant à être autorisée à séjourner en France pour accompagner son fils malade, né le 31 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, au vu d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 7 septembre 2023, estimé que si l’état de santé du fils de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cet enfant peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme H est atteint de troubles neurologiques graves secondaires à une dysplasie du corps calleux et du syndrome de West, une encéphalopathie épileptique rare du nourrisson, qui est en l’espèce difficile à contrôler. Il bénéficie, pour ces affections, d’un traitement médicamenteux associant trois antiépileptiques (vigabatrine, dépakine et lamictal) et un suivi pluridisciplinaire neuropsychiatrique, ophtalmologique, et kinésithérapeutique. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins exerçant en Algérie, que la vigabatrine n’est pas commercialisée dans ce dernier pays. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques établit que d’autres molécules aux propriétés antiépileptiques sont disponibles en Algérie, notamment le lévitaceram, Mme H fait valoir, sans être contestée, que les effets de ce médicament ne sont pas comparables à ceux de la vigabatrine, qui ont pour fonction d’empêcher la dégradation de l’acide gamma-aminobutyrique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la nomenclature établie par le ministère de l’industrie pharmaceutique algérien, que le lamictal, autre molécule composant le traitement suivi par l’enfant de Mme H, serait également disponible. Dans ces conditions, eu égard à la sévérité de la pathologie, à la complexité particulière des soins que requiert l’état de santé du jeune A D et à sa prise en charge, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 septembre 2023, a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, et sous réserve d’un changement substantiel, de fait ou de droit, dans la situation des intéressés, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme H d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant enfant malade. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve indiquée ci-dessus, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de Mme H, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme H un titre de séjour en qualité d’accompagnant enfant malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de celle-ci, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C H, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’interieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Part ·
- Demande
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Travail ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Cautionnement ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Régie ·
- Devoir d'obéissance
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Amende fiscale ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Coq ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.