Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que l’arrêté litigieux :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, M. C… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant roumain né en 1994, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de M. C…. Ainsi, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
M. C… soutient qu’il vivrait en France depuis 2015 sans en apporter la preuve. Il produit uniquement quelques pièces permettant de démontrer qu’il vit dans un logement situé à Nice avec sa compagne, dont il ne produit aucun élément la concernant, et leur enfant né le 15 novembre 2022 à Nice selon un certificat de naissance de l’ambassade de Roumanie versé au dossier. Afin de démontrer son intégration professionnelle, il produit uniquement un extrait Kbis démontrant qu’il serait dirigeant d’une entreprise de maçonnerie créée le 6 avril 2022 et un extrait d’avis d’imposition sur le revenu de 2025 pour l’année 2024 à son nom permettant de constater que son revenu annuel imposable serait de 42 569 euros sans toutefois démontrer une insertion professionnelle durable et suffisante pour établir qu’il aurait noué en France des attaches d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort uniquement des pièces du dossier que M. C… serait père d’un enfant né à Nice le 15 novembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux auraient pour effet de séparer cet enfant de ses parents dès lors que le requérant est en situation irrégulière et qu’il n’est au demeurant apporté aucun élément sur la nationalité de sa mère. M. C… ne démontre ainsi pas l’impossibilité de reformer sa cellule familiale en Roumanie, pays dont il a la nationalité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais de justice et aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Coq ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Part ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Travail ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement
- Maire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Cautionnement ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Régie ·
- Devoir d'obéissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Réserve ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.