Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… C… et M. D… B… représentés par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 28 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la gravité de l’état de santé de M. D… B… qui nécessite la présence de son épouse à ses côtés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque le motif opposé est illégal car ne relève pas du champ d’une remise en cause de l’intention matrimoniale ou d’une éventuelle fraude et qu’au surplus le couple vit ensemble depuis le mois de février 2024 à Oujda dans la propriété de M. B… ; le motif repose sur une hypothétique volonté de s’installer en France alors que son mari y est simplement soigné.
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la décision contestée n’est pas illégale ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la requérante demande la délivrance d’un visa d’établissement de conjointe de ressortissant français mais déclare ne pas avoir pour projet de rester en France que le temps des soins de son mari, aussi elle ne saurait se voir délivrer un tel visa ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues puisqu’elle réside habituellement avec son mari au Maroc.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n°2516748 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Bourgeois substituant, Me Seignalet Mauhourat, représentant les requérants,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine, née le 4 février 1984, a déposé le 17 février 2025 une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français pour rejoindre son mari, M. D… B…, auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) qui lui a été refusé le 28 février 2025. Le 2 avril 2025, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif préalable contre cette décision et a recommandé, le 5 juin 2025, au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur a confirmé le refus opposé par l’autorité consulaire à Rabat. Par la présente requête, Mme C… et M. B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 du ministre de l’intérieur.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite eu égard de l’état de santé de M. B…, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 août 2025 du ministre de l’intérieur est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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