Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2024, le 18 novembre 2024, le 4 avril 2025 et le 26 mai 2025, Mme B… E…, conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au C… rejetant les demandes de visa d’entrée et de court séjour présentées pour elle-même et son fils mineur, A… D…, pour un motif touristique et demande d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes.
Elle soutient disposer d’un emploi, avoir présenté des relevés bancaires, une attestation bancaire de solde, une assurance voyage, un billet aller-retour, une attestation de poursuite des études de son fils au C…, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour, et qu’elle n’a pas l’intention de s’établir dans un pays de l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au C… lui refusant ainsi qu’au jeune A… D…, son fils, un visa de court séjour.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par E…, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme E… soutient qu’elle dispose d’un emploi et que son fils poursuit des études au C…. Elle allègue également avoir versé à l’appui de sa demande de visa pour un motif touristique, des relevés bancaires, une attestation bancaire de solde de compte, une assurance voyage, un billet aller-retour et l’attestation de poursuite des études de son fils. Toutefois, Mme E… ne produit à l’appui de son recours aucun de ces documents et ne justifie pas exercer une activité professionnelle au C…. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir, que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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