Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant à leur enfant A… B… le renouvellement d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Ils soutiennent qu’elle souffre de douleurs importantes et se déplace difficilement, notamment pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
2. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Si A… B… connait une maladie osseuse inflammatoire provoquant des douleurs dans plusieurs membres dont les deux genoux, ces douleurs étant traitées par des antiinflammatoires, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ni qu’elle imposerait qu’elle soit accompagnée par un tiers lors de ses déplacements, son périmètre de marche étant d’un kilomètre au vu du certificat médical produit à l’appui de sa demande. Dès lors qu’elle n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées aux points précédents, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et au département de la Marne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus d'autorisation ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Médecine ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réfaction ·
- Décision implicite ·
- Cheval ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Consignation ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Dépôt ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Jour chômé
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Service social ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Montant ·
- Jeunesse ·
- Expertise ·
- Éducation nationale
- Visa ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Détournement ·
- Pays ·
- Risque ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Attestation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Montant ·
- Santé ·
- Directeur général
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Métropole ·
- Établissement hospitalier ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.