Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2307292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Lys a refusé de procéder à l’entretien du fossé de la parcelle E 497 et de procéder au remplacement de la clôture et de la réfaction du toit de l’abri des chevaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril et le 28 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Lys, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Lys sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lys sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Lys.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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