Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2505496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 février 2025, enregistré le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, le tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 janvier 2023 et le 24 mars 2024, M. A…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité sollicitée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au CNG de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête n’est pas tardive ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne porte pas mention des nom, prénom et qualité de son signataire ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice du CNG s’est cru liée par l’avis de la commission nationale d’autorisation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 8 octobre 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête présentée par M. A… relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
à titre principal, la requête présentée par M. A… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été présentée sous pli recommandé à l’adresse indiquée par M. A… aux services du CNG, soit au « 3 rue Louis Daguerre 34500 Béziers ». Ce pli est retourné au CNG le 2 septembre 2022 après avoir été vainement mis en instance au bureau de poste comme en atteste l’accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé ». M. A… soutient avoir informé le conseil national de l’ordre des médecins de sa nouvelle adresse dans le courrier adressé à ce dernier en vue de la séance du 10 juin 2022 de la commission d’autorisation d’exercice. Toutefois, par ce courrier, qui avait pour seul objet d’informer cet organe, qui constitue au demeurant une entité distincte du CNG, de sa présence à cette séance et se bornait à indiquer une adresse différente de celle initialement indiquée à l’administration sur le formulaire adressé en pièce jointe sans attirer l’attention sur cette modification, le requérant ne saurait être regardé comme ayant avisé le CNG de son changement d’adresse. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 janvier 2023, est tardive et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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