Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2026, n° 2602837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Héloïse Marseille, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 20 février 2026 portant refus d’autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette somme, sur le fondement des seules dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le refus d’autorisation de travail fait obstacle à la délivrance du titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » sollicité ; il l’empêche de régulariser sa situation administrative alors que sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour a été implicitement rejetée et qu’elle ne bénéficie que d’un récépissé temporaire expirant le 11 juillet 2026 ; il l’expose à un risque imminent de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire ; il la prive en outre de la possibilité d’exercer l’emploi de médiatrice santé au sein du Centre Social Boilly, pour lequel elle a été retenue à l’issue d’un processus de recrutement infructueux pour l’employeur ;
- il existe des moyens propres à créer un douter sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de détention d’un titre de séjour visé à l’article R. 5221-3 du code du travail, lequel ne concerne pas les conditions de délivrance de l’autorisation de travail mais celles de l’exercice d’une activité salariée postérieurement à son obtention ; en effet, la requérante justifiait d’un séjour régulier au moyen d’un récépissé en cours de validité, suffisant pour l’instruction de sa demande ; en tout état de cause, elle remplissait l’ensemble des conditions prévues par l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que l’emploi de médiatrice santé proposé n’a pu être pourvu malgré une recherche préalable, que la rémunération est conforme et que ses diplômes et son expérience sont en adéquation avec le poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car il n’y a pas d’urgence à statuer, la requérante étant titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 juillet 2026 ; il lui appartient d’attendre la délivrance de son titre de séjour et, le cas échéant, de solliciter ultérieurement une autorisation de travail ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté dès lors que le préfet compétent est celui du lieu du siège de l’établissement employeur, en l’espèce situé à Tourcoing et que la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière pour signer les décisions relatives aux demandes d’autorisation de travail ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors que, malgré l’existence de l’accord franco-gabonais de 2008, les dispositions de droit commun du code du travail demeurent applicables en l’espèce ; il incombe à l’employeur de fournir les éléments permettant d’apprécier la demande d’autorisation de travail, les éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de l’intéressée étant inopérants ; seuls les titulaires de titres de séjour limitativement énumérés peuvent bénéficier d’une autorisation de travail ; le récépissé de demande de titre de séjour constitue un document provisoire autorisant uniquement le séjour sans ouvrir droit à une autorisation de travail, de sorte que la requérante ne remplissait pas les conditions légales ; le contrat relevant du dispositif « adulte relais » ne permet pas, en principe, la délivrance d’un titre de séjour salarié, et il appartenait préalablement à l’administration de se prononcer sur le droit au séjour, ce qui justifie le refus opposé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Héloïse Marseille, avocate de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- Mme A… a obtenu deux propositions d’embauche pour être médiatrice en contrat à durée déterminée ; l’employeur a fait une demande d’autorisation de travail qui a été refusée ;
- elle ne peut pas obtenir un titre de séjour compte tenu de la nature de son contrat à durée déterminée « adulte relais » ; la préfecture du Nord est au courant de sa situation, puisqu’il a contribué à la recruter à ce poste ; aucune difficulté n’est apparue sur son contrat de travail ; elle a été convoquée en préfecture et s’est pourtant heurtée à un refus ; le refus est lié à la nature du titre de séjour qu’elle détenait et elle apprend aujourd’hui que le problème vient de l’objet de son contrat de travail ; sa situation administrative est inextricable ; il y a bien urgence à statuer ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ; le motif de refus est uniquement lié au fait qu’elle détient un récépissé de demande de carte de séjour ; le préfet se trompe en lui reprochant de ne pas disposer ab initio d’un certain type de titre de séjour pour prétendre à une autorisation de travail, alors que l’employeur doit seulement fournir un document prouvant sa situation régulière, à l’instar de son autorisation provisoire de séjour ; les titres de séjour qu’il vise concernent ceux qu’une autorisation de travail lui donnerait vocation à obtenir ;
- elle travaille auprès du centre social Boilly ; cependant, sans autorisation de travail elle ne pourra pas obtenir un titre de séjour salarié ; certes, elle travaille mais l’autorisation provisoire de séjour est un document provisoire de séjour dont elle n’a aucune garantie qu’il sera renouvelé pendant les 3 ans de son contrat à durée déterminée.
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat ; elle souligne qu’elle est toujours en période d’essai et que celle-ci expire le 2 avril 2026 ; son contrat sera suspendu à l’issue de cette période par son employeur si elle ne peut pas lui fournir la garantie de le mener à son terme.
- les observations de Mme B…, représentant du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre :
- que la requête est irrecevable pour défaut d’urgence, Mme A… étant en situation régulière et pouvant exercer une activité professionnelle ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son seul récépissé ne lui confère pas un droit à une autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 10 février 1992 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 17 septembre 2018 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a, par la suite, bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité. À l’issue de son cursus, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 4 mars 2025 au 3 décembre 2025. Faute d’avoir trouvé un emploi durant cette période, elle en a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2025. Dans ce contexte, elle a été recrutée une première fois en qualité de médiatrice dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ce qui a donné lieu au dépôt d’une demande d’autorisation de travail le 15 décembre 2025. Elle a ensuite accepté une nouvelle proposition d’embauche en qualité de médiatrice santé au sein du centre social Boilly, qui a déposé à son profit une demande d’autorisation de travail le 19 janvier 2026. Mme A… a déposé une demande de titre de séjour « salarié » et s’est vu délivrer un récépissé valable du 20 janvier 2026 au 11 juillet 2026. Par une décision du 20 février 2026, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de travail formée par son nouvel employeur. La requérante a alors formé des recours gracieux les 22 et 23 février 2026, demeurés sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’autorisation de travail.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est munie d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 20 janvier 2026 au 11 juillet 2026 qui l’autorise à travailler. Dès lors, et même si cette autorisation ne couvre pas la durée totale de son contrat à durée déterminée prévue du 2 février 2026 au 21 août 2028, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, d’autant moins que la période d’essai d’un mois posé par l’article 4 du contrat a été dépassé et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’employeur aurait remis en cause ce contrat ou menacé de le faire. Une condition posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions de Mme A… à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Nord du 20 février 2026 portant refus d’autorisation de travail à son employeur doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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