Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 oct. 2025, n° 2504183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deixonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles l. 911-1 et s. du code de justice administrative, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler pour une durée au moins égale à 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de réponse de la préfecture fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage, à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins et notamment ses charges locatives et le place en situation de vulnérabilité ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 15 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A…, le préfet du Gard lui a délivré un titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler pour une durée au moins égale à 6 mois se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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