Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2406318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… E…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 juin 2024 par lequel il a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l’État à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et particulier de sa situation ;
- la décision attaquée ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et le préfet de l’Hérault, en se fondant uniquement sur ses revenus, s’est cru en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 25 octobre 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme I… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1978 à Ain Temouchent (Algérie), a sollicité, par une demande en date du 1er mars 2024, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… C…, et de leur fils, D… E…, né le 9 février 2023. Par une décision du 25 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E…. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-12 DRCL-0601 du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 210 du 6 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme G… F…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault se serait cru en situation de compétence liée par la condition des ressources pour refuser la demande de regroupement familial de M. E…. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ». L’article R. 434-4 du même code, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434- 7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. E…, le préfet de l’Hérault, après avoir examiné ses revenus mensuels moyens, qui, sur la période de référence, s’élèvent à 1 279 euros, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la situation du requérant correspond à une famille de trois personnes et il est constant que ce dernier ne conteste pas qu’au cours des douze mois précédant sa demande, ses ressources étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Au surplus, le requérant ne produit aucun élément relatif à une évolution ultérieure favorable de ses ressources. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que la décision de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir que la décision attaquée l’empêche de vivre avec son épouse et son fils. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir partagé de vie commune avec son épouse avant ou après leur mariage et ne démontre pas davantage la réalité et l’intensité des liens familiaux entretenus avec celle-ci et son fils, lequel vit séparé de son père depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu à bon droit rejeter la demande de regroupement familial du requérant sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour des raisons identiques à celles développées au point 9 de ce présent jugement et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de la demande de regroupement familial de M. E… en faveur de son épouse et de son fils doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et relativement aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du
3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. I…
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. H…
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