Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600462, Mme G…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de procéder à son transfert aux autorités néerlandaises dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, conformément aux dispositions de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités néerlandaises est entachée d’incompétence ;
- l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ne lui a pas été donnée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait prévoir son renouvellement tacite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600782, Mme G…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié l’arrêté du 10 décembre 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises et celui du 10 décembre 2025 portant assignation à résidence lui auraient été régulièrement notifiés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 53-1 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses requêtes et ajoute que la décision portant transfert vers les autorités néerlandaises est entachée d’un vice de procédure ayant privé la requérante d’une garantie, dès lors qu’il n’est pas fait mention de la situation de son fils en France dans le formulaire de saisine des autorités néerlandaises, d’un défaut d’examen de la situation de la requérante, d’une méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les observations de Mme D…, assistée de Mme E…, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h02.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne, est née en 1962. Le 18 juillet 2025, elle a introduit une demande d’asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de procéder à son transfert aux autorités néerlandaises dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a modifié l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2025 portant assignation à résidence. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600462 et n° 2600782 concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à la requérante, le 18 juillet 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue arménienne, que la requérante a déclaré comprendre. Ainsi, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ont été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 18 juillet 2025, soit en temps utile, et que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, par le biais d’un interprète en langue arménienne de la société AFTCOM interprétariat, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de cet entretien, la requérante a déclaré comprendre la procédure de traitement de sa demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien n’ont pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ».
Aux termes des dispositions du 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux clauses discrétionnaires : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. / L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée ».
Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la présentation par un Etat membre d’une requête aux fins de prise en charge du demandeur d’asile : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut (…) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge ».
Le premier paragraphe de l’article premier du règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dispose qu’« Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l’espace réservé à cet effet ».
Le formulaire type figurant à l’annexe I comporte, à la rubrique 25, l’indication des « Renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l’Union européenne ». Au nombre de ces renseignements figure l’indication du lien de parenté entre le demandeur de protection internationale et le membre de sa famille, le formulaire impartissant de préciser selon la nature de ce lien : conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur, tuteur ou « autre (préciser) ».
Le règlement du 2 septembre 2003 modifié par celui du 30 janvier 2014 ne retient pas, et ne pourrait d’ailleurs valablement retenir, une définition de la notion de « membre de la famille » autre que celle résultant du g) de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que si, le cas échéant, il appartient à l’Etat auprès duquel a été déposée la demande, requérant la prise en charge du demandeur par l’autre Etat membre qu’il estime responsable de l’examen de cette demande, de faire état, en qualité de « membres de la famille » d’un enfant, c’est pour autant que cet enfant à la qualité de « membre de la famille » au sens de ce g).
Il ressort des pièces du dossier que, conformément au 2 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013, les Pays-Bas sont l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par la requérante. La demande de prise en charge adressée le 24 juillet 2025 aux autorités néerlandaises a été faite par application des dispositions de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013 et correspond au cas visé au paragraphe 1 de cet article 21. Elle ne constitue pas une demande de prise en charge faite pour des raisons humanitaires, sur le fondement de la clause discrétionnaire figurant au 2 de l’article 17 de ce règlement, par l’Etat membre dans lequel la demande de protection a été présentée à un Etat membre autre que celui responsable de l’examen de cette demande, ni à une demande de prise en charge faite par l’Etat membre responsable à un autre Etat membre. Dès lors, faute pour cette demande de prise en charge de relever du cas prévu au 2 de cet article 17, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil doit être écarté comme inopérant.
En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a un enfant majeur bénéficiaire d’une protection internationale en France. Toutefois, son enfant majeur n’est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, comme, par suite, du règlement du 2 septembre 2003 modifié par celui du 30 janvier 2014. Dès lors, en s’abstenant, dans le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités néerlandaises de faire mention, dans la rubrique 25 dédiée aux renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l’Union européenne, de l’enfant majeur de la requérante, les autorités françaises n’ont pas commis d’irrégularité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant transfert de la requérante aux autorités néerlandaises est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour ce formulaire de faire état de la situation de l’enfant majeur de la requérante, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’a pris la décision de transfert qu’après avoir examiné la situation particulière de la requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents et utiles caractérisant cette situation portés à la connaissance de l’administration. Il a en particulier fait mention de la présence du fils majeur de la requérante en France et de la circonstance qu’il était titulaire du « statut » de réfugié. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, les autorités françaises doivent assurer la mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 susmentionné du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution aux termes duquel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a examiné si la situation de la requérante relevait de la dérogation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.
D’autre part, si la requérante soutient que son fils majeur est présent en France, qu’il est titulaire de la qualité de réfugié, qu’ils entretiennent depuis longtemps des liens intenses et stables et qu’elle souffre de douleurs au niveau des bras et des jambes, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil d’examiner sa demande d’asile en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant assignation à résidence des 10 décembre 2025 et 15 janvier 2026 :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence du 10 décembre 2025 a été prise sur le fondement de décisions portant transfert aux autorités néerlandaises elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés d’assignation à résidence pris en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. C…, signataire de ces arrêtés, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressée, les mesures d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois (…) ».
En l’espèce, si l’arrêté contesté du 10 décembre 2025 indique que la durée de l’assignation est renouvelable trois fois, cette mention revêt seulement un caractère informatif. Elle n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir le renouvellement tacite de l’assignation à résidence au-delà de la durée fixée à quarante-cinq jours. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté du 15 janvier 2026 fait mention de la notification le 12 janvier 2026 de l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises du 10 décembre 2025 et de l’arrêté portant assignation à résidence du même jour. Ces mentions ne sont pas contestées par la requérante. Au surplus, ces deux arrêtés ont été contestés par la requérante le 19 janvier 2026 devant le présent tribunal. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 15 janvier 2026 serait entaché d’une erreur de droit en l’absence de justification de la notification des deux arrêtés du 10 décembre 2025. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige en vertu des dispositions de l’article L. 751-4 précité du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
L’arrêté portant assignation à résidence du 10 décembre 2025, notifié le 12 janvier 2026, prévoyait que la requérante devait se présenter chaque mercredi, hors jours fériés, au service départemental de la police aux frontières de Strasbourg entre 9 heures et 10 heures. L’arrêté portant assignation à résidence du 15 janvier 2026, notifié le 21 janvier 2026, modifie ces modalités en prévoyant que la requérante doit se présenter, à compter de la notification de ce nouvel arrêté, chaque lundi et chaque vendredi, hors jours fériés, au service départemental de la police aux frontières de Strasbourg entre 9 heures et 10 heures. Dès lors que la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’elle respecte les modalités imposées par l’administration, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant assignation à résidence des 10 décembre 2025 et 15 janvier 2026 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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