Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié, dans un délai de dix jours à compter du délai de deux mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de dix jours, sous astreinte du montant précité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de la décision avait reçu délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle dès lors que sa demande d’autorisation de travail n’a pas été transmise à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, conformément à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en France dès lors qu’il démontre sa présence depuis quatre ans et son insertion professionnelle significative et stable depuis mai 2022 en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 5 mars 1987, a sollicité le
9 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par un arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciale de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être dès lors écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Dans la mesure ou l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point traité par l’accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Le requérant étant un ressortissant marocain, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est inopérant. A supposer que
M. A… ait entendu se prévaloir de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la demande présentée par un étranger dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite en application des règles fixées par l’accord précédemment mentionné. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de saisir la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation individuelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, il est constant que M. A… est entré en France le
2 septembre 2021 sous couvert d’un visa D valant premier titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 2 septembre 2021 au 1er novembre 2022, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2025 et a joint à l’appui de sa demande, un contrat à durée indéterminée conclu le 12 février 2024 portant sur un emploi d’ouvrier au sein de la société Montage Structure Métallique, une demande d’autorisation de travail rédigée le 2 octobre 2024 pour le même emploi, par la même société, ainsi que les bulletins de salaire correspondants. Or, le requérant ne présente qu’une durée de séjour limitée en France, à la date de l’arrêté en litige. De plus, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. En outre, il ressort des pièces que M. A… a occupé à compter de mai 2022, un poste d’ouvrier agricole, puis le poste de manœuvre et enfin, au sein de la société Montage Structure Métallique, ouvrier spécialisé comme monteur de structure charpente, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée le 12 février 2024. Néanmoins, pour louable soit-elle, l’insertion socio-professionnelle dont se prévaut le requérant n’est pas suffisante. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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