Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2406284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI qui lui aurait été adressée le 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 18 octobre 2021, 22 décembre 2021, 26 janvier 2022, 19 mars 2023, 26 mars 2023 et 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48SI est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points contestés ;
- la réalité des infractions des 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022 n’est pas établie ;
- deux points doivent lui être restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route pour les infractions des 19 mars 2023 et 1er mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les mentions des infractions des 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022 et de la décision 48 SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive aux infractions commises les 19 mars 2023 et 1er mai 2023 sont sans objet dès lors que les points retirés lui ont été restitués ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI qui lui aurait été adressée le 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 18 octobre 2021, 22 décembre 2021, 26 janvier 2022, 19 mars 2023, 26 mars 2023 et 1er mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du 5 septembre 2024 que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention des infractions des 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022, ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte du même relevé d’information intégral, que la mention d’un retrait d’un point pour l’infraction du 19 mars 2023 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction doivent être regardées comme dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. En troisième, lieu il résulte du même relevé d’information intégral qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B… a été crédité d’un point le 20 février 2024 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois, visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 1er mai 2023 doivent être regardées comme dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. En premier lieu, pour ce qui concerne l’infraction du 18 octobre 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée pour les motifs exposés au point précédent. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 18 octobre 2021doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 26 mars 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait correspondant à l’infraction en cause doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de trois et quatre points, intervenues à la suite des infractions commises les 18 octobre 2021 et 26 mars 2023.
Sur l’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 18 octobre 2021 et 26 mars 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois et quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48 SI et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022.
Article 2 : Les décisions portant retrait de trois et quatre points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 18 octobre 2021 et 26 mars 2023, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois et quatre points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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