Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 août 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A et Mme D A, représentés par Me Abdou-Saleye, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de les convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir afin d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour, et de leur délivrer un document provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont entrés régulièrement en France le 25 novembre 2024 munis d’un visa long séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » et « famille passeport talent » et ont entamé dès le mois de janvier 2025 les démarches pour solliciter un titre de séjour ;
— ils n’ont pas pu déposer une demande de titre de séjour en raison d’un blocage informatique de la plateforme ANEF ;
— ils ne peuvent pas travailler et M. A est dans l’impossibilité de finaliser l’enregistrement des statuts de sa société ;
— leurs enfants sont scolarisés en France ;
— le dépôt de leur demande de titre de séjour a été rendu impossible par un bug informatique signalé à l’administration, qui n’a pas réagi depuis près de trois mois en dépit de leurs relances ;
— le document sollicité leur permettra de résider régulièrement en France et d’y exercer une activité professionnelle ; dès lors, la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
— l’autorité de délivrance des titres de séjour « Passeport-talent » est l’autorité consulaire, de sorte que le principe du droit au séjour est déjà acquis ; la délivrance d’un document provisoire de séjour ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a été demandé aux requérants, par un courriel du 26 mai 2025, compte tenu du dysfonctionnement de l’ANEF, de déposer leurs demandes sur « démarches simplifiées ».
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. et Mme A informent le tribunal qu’ils sont en attente d’une convocation pour la remise d’un document provisoire de séjour et que, sous réserve que des récépissés leurs soient délivrés dans un délai de quinze jours, il n’y aura plus lieu à statuer sur leur demande d’injonction. Ils déclarent par ailleurs maintenir leur demande relative aux frais de l’instance dont le montant est ramené à 840 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par un courriel du 26 mai 2025, postérieur à l’introduction de la requête, les services de la préfecture du Calvados, qui confirment l’existence d’un dysfonctionnement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ont invité M. et Mme A à déposer en ligne de nouvelles demandes d’admission au séjour via le site « démarches-simplifiées.fr ». Dans ses écrits en défense, le préfet du Calvados précise que si leurs dossiers sont complets, les requérants seront convoqués pour la délivrance de récépissés. Il n’est pas allégué que M. et Mme A, qui ont déposé le 28 mai 2025 leurs demandes d’admission au séjour selon ces modalités, n’aient pas obtenu des récépissés les autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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