Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2316678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 13 novembre 2023 et le 13 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Anglade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante afghane née le 31 décembre 1996, a, afin de présenter une demande d’asile en France, sollicité un visa d’entrée auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 26 octobre 2023, dont Mme D demande l’annulation, la commission de recours de refus de délivrance de visas d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’examen du dossier de Mme D, qui réside en Iran, ne fait pas apparaître qu’elle entre dans le cadre de la délivrance d’un visa en vue de demander l’asile qui relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs de visa dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises.
3. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. La requérante soutient, sans être contestée, avoir été contrainte de fuir l’Afghanistan pour l’Iran après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 du fait des fonctions précédemment exercées par M. B, son père, colonel dans l’armée régulière afghane, à la direction des renseignements militaires. Elle précise également, en étayant ses propos par des pièces versées au dossier, que l’un de ses frères, qui a exercé le métier de chauffeur de véhicules pour les Nations-Unies avant 2021, a obtenu le statut de réfugié en France et a été rejoint par son épouse et leurs enfants et que son autre frère, qui travaillait pour l’armée américaine et la coalition internationale, a été évacué à Doha, puis vers les Etats-Unis où il vit actuellement. Ainsi qu’il ressort des énonciations de la Cour nationale du droit d’asile, le père et les frères de la requérante, en leurs qualités d’anciens membres des forces armées afghanes et personnels ayant travaillé pour la coalition internationale, encourent un risque accru de subir des mauvais traitements et d’être, ainsi que leur famille, pris pour cibles par les talibans. Par ailleurs, Mme D justifie être exposée, dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d’accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, à des risques majeurs en cas de retour dans son pays. En conséquence, dès lors que son visa iranien était expiré à la date de la décision attaquée, Mme D qui a poursuivi des études universitaires dans son pays d’origine et a exprimé son refus de subir les mesures imposées par les autorités talibanes du fait de son genre, doit être regardée comme exposée à des risques de persécution tant au regard des activités professionnelles passées de plusieurs membres de sa famille qu’en tant qu’elle appartient au groupe social des femmes afghanes, susceptible d’être protégé comme réfugié. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle rejette le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre le refus consulaire de lui délivrer un visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa afin de déposer une demande d’asile en France, à Mme D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer ledit visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du 26 octobre 2023, est annulée en tant qu’elle rejette le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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