Désistement 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2024, n° 2400133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 L’Hôtel du Marché représenté par M. A, représenté par Me de Baynast, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Mer de cesser sans délai les travaux de construction en cours sur la Grand’Place et plus particulièrement ceux à proximité de l’Hôtel du Marché ;
2°) de conférer à ladite suspension un caractère conservatoire et provisoire jusqu’à ce que les travaux soient régularisés par décisions définitives au regard des règles d’occupation des sols et de domanialité publique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence des juridictions administratives ;
— la condition d’utilité est remplie en évitant à titre conservatoire un préjudice certain au détriment du requérant ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la dalle béton est déjà coulée et les travaux sont appelés à se poursuivre à brefs délais ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors qu’il apparaît que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative, en dehors du projet d’aménagement global du centre bourg et d’un permis d’aménager dans lequel les travaux en litige n’ont pas été intégrés, pas plus qu’ils ont été précédés d’un permis de démolir et d’une procédure de déclassement de leur emprise du domaine public alors, au demeurant, que les travaux présentent une nature et des caractéristiques qui n’autorisent pas leur régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Beauvoir-sur-Mer, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’occurrence un permis d’aménager délivré le 17 juin 2022 ;
— la cessation des travaux viendrait mettre à mal la volonté de dialogue provoquée et renouvelées par la commune ;
— il n’existe pas d’urgence à suspendre les travaux de démolition qui sont désormais achevés ;
— les travaux de construction sont interrompus jusqu’à nouvel ordre dans une volonté de dialogue ôtant tout caractère d’urgence et d’utilité à la présente procédure.
Par un courrier du 20 janvier 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le juge était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré du caractère irrecevable de la requête en ce que le fait d’entreprendre des travaux constitue une décision de la commune que le juge du référé mesures-utiles ne peut ordonner d’interrompre sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs conférés par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024 L’Hôtel du Marché demande au juge de constater que ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet dès lors que la commune de Beauvoir-sur-Mer a décidé de les interrompre et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ce que les courriers de la commune lui sont parvenus après l’engagement de la présente procédure.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Beauvoir-sur-Mer conclut au rejet de la requête en reprenant les motifs du moyen soulevé d’office.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis de la radiation de l’affaire au rôle de l’audience du 22 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’Hôtel du Marché demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Beauvoir-sur-Mer d’interrompre les travaux engagés pour la réhabilitation du centre bourg.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir ou faire cesser un péril dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier, L’Hôtel du Marché fait valoir que la commune de Beauvoir-sur-Mer a décidé d’interrompre les travaux engagés pour la réhabilitation du centre bourg et qu’ainsi ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il doit ainsi être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte à L’Hôtel du Marché du désistement de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de L’Hôtel du Marché et de la commune de Beauvoir-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à L’Hôtel du Marché et à la commune de Beauvoir-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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