Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2308445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 25 novembre 2022 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne reprend pas le détail des différentes fonctions exercées en France ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit depuis l’âge de huit ans en France où elle est particulièrement intégrée, qu’elle y a poursuivi toute sa scolarité et qu’elle est micro-entrepreneure depuis 2020 et occupe en parallèle un emploi à temps partiel tout en continuant de se former pour devenir coach.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables en tant que dépourvues d’objet compte tenu de la substitution opérée par la décision implicite de rejet ;
- les conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision intervenue le 10 juillet 2023, à l’égard de laquelle la requête doit être regardée comme dirigée ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, demande d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale. La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision préfectorale du 25 novembre 2022 et la décision expresse du 8 juin 2023 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à cette décision implicite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 10 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme B… pour une durée de deux ans à compter du 25 novembre 2022, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu au titre des années 2018 et 2019 et une somme de 1 660 euros au titre de l’année 2020. A la date de la décision attaquée, elle travaillait sous contrat à durée indéterminée à temps partiel et percevait une rémunération mensuelle, telle qu’elle ressort des bulletins de salaire produits, d’environ 130 euros. Si elle justifie de son inscription en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2020 et fait état d’une activité sur les réseaux sociaux, elle ne produit, à l’exception d’une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires au titre du 4ème trimestre 2022 à hauteur de 1 660 euros et celle du 1er trimestre 2023 à hauteur de 4 800 euros, pas d’éléments justifiant des ressources procurées par ces activités qui, ajoutées à celles issues de son contrat de travail, permettraient d’atteindre, dans la durée, un niveau suffisant de ressources. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le ministre dans l’appréciation du caractère incomplet de son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes ne peut qu’être écarté.
6. Les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives à sa situation universitaire ou familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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