Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2522029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 16 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision a pour effet de les séparer alors qu’ils vivaient déjà ensemble en France depuis plus de sept ans et qu’ils sont mariés depuis plus de cinq ans ; l’état de santé de Mme A… D… s’est aggravé à la suite de la découverte d’un kyste à l’os de la hanche ; si des examens récents ont permis d’écarter une suspicion de cancer, elle doit subir prochainement une intervention chirurgicale nécessitant un soutien et un accompagnement durant sa convalescence.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, ressortissant turc né le 1er novembre 1980, a épousé, le 29 mai 2021 à Verfeil (Haute-Garonne), Mme D…, ressortissante française née le 4 novembre 1972. M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 16 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants font état de la durée de séparation de leur couple, que la décision attaquée a pour effet de faire perdurer et de la dégradation récente de l’état de santé de Mme A… D… qui doit prochainement subir une intervention chirurgicale à la hanche. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cette dernière doit subir début janvier 2026 une arthroplastie totale de la hanche à la suite du diagnostic d’une géode secondaire à une coxarthrose, les éléments produits ne permettent pas d’établir le caractère de particulière gravité de cette pathologie ni l’ampleur et la durée du retentissement de cette intervention sur les capacités fonctionnelles de l’intéressée, alors qu’il n’est pas démontré au demeurant que cette dernière ne pourrait bénéficier de l’assistance de tiers durant sa convalescence. Au demeurant, il n’est ni établi ni même allégué que cette opération serait insusceptible d’être différée. Dans ces conditions, alors que par ailleurs, comme l’avait relevé le juge des référés dans son ordonnance du 4 juin 2025 rejetant une précédente demande de suspension pour défaut d’urgence après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, M. A… s’est, par le passé, soustrait à l’exécution de cinq mesures d’éloignement, les circonstances alléguées ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants justifiant qu’il soit ordonné la suspension de la décision litigieuse sans attendre l’issue du recours au fond. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A… D….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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