Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2403999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 432-15, L. 432-11, R. 432-14 et R. 432-14 de ce code ;
- méconnaît son article R. 432-14 dès lors que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, l’ayant ainsi privé d’une garantie ;
- méconnaît ses articles L. 432-1 et L. 412-5 ;
- méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 27 août 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Selon les termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ». L’article R. 432-11 de ce code prévoit que : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement n°2011223 du 3 février 2022 annulant pour vice de procédure un précédent arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le préfet a consulté la commission du titre de séjour, qui a rendu, lors de sa séance du 7 décembre 2023 tenue en l’absence de M. A…, un avis défavorable à la régularisation de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du requérant à la séance de la commission a été a envoyée le 6 octobre 2023 à son ancienne adresse à Livry-Gargan et que le pli recommandé a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », comme a d’ailleurs été renvoyé pour « destinataire inconnu à l’adresse » l’arrête contesté notifié à la même adresse. Or M. A… justifie avoir dûment informé l’administration compétente de sa nouvelle adresse au Raincy, qui figure sur l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise le 3 août 2023. Dans ces conditions, faute de convocation régulière, M. A… a été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté devant la commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 janvier 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… après nouvelle consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… après nouvelle consultation de la commission du titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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