Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête, enregistrée sous le n° 2301493 le 17 mars 2023, l’EARL Le Pré de la fontaine, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vannes à verser à M. B… A…, son représentant, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices imputables au refus de la commune de lui attribuer un emplacement sur le marché, installé place du poids public, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 17 janvier 2023 refusant de lui attribuer un emplacement sur le marché installé place du poids public méconnaît l’article 12 de l’arrêté municipal du 21 octobre 2003 fixant le règlement des marchés, dès lors que l’emplacement attribué place de la République pendant la crise du Covid-19 devait être provisoire, que le nombre de places vacantes n’a fait l’objet d’aucun affichage et que son ancien emplacement sur la place du poids public a été donné à un commerçant passager exerçant l’activité de maraîcher ;
- elle est également illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de cet arrêté prévoyant de réserver 80 % des emplacements aux commerçants abonnés ;
- elle est également illégale en ce qu’elle n’est pas fondée sur un motif d’intérêt général, tiré notamment de la protection de la santé publique, au regard de la fin de la crise sanitaire ;
- cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a subi une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle a subi un trouble dans les conditions d’existence, qui pourra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, et une perte de chiffre d’affaires due au changement d’emplacement, qui s’élève à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II° – Par une requête, enregistrée sous le n° 2301810 le 31 mars 2023, l’EARL Le Pré de la fontaine, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Vannes a retiré son abonnement pour les marchés de la commune pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vannes de lui restituer son abonnement à la place qui lui a été accordée par la décision du 29 mars 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 11 janvier 2013 du maire de Vannes n’a pas été publié ;
- l’arrêté du 26 mai 2010 du maire de Vannes n’a pas été publié ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 664-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît le point d-1 de l’article 13 de l’arrêté du 11 janvier 2013, dès lors qu’elle a été présente à son emplacement pendant 85 jours durant l’année 2022 et que la commune n’a pas tenu de registre des absences ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Mascrier, représentant l’EARL Le Pré de la fontaine,
- et les observations de Me Barrault, représentant la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Le Pré de la fontaine exerce une activité de vente de fruits et légumes. Par courrier du 29 mars 2019 adressé à M. B… A…, maraicher représentant de cette entreprise, le maire de la commune de Vannes lui a attribué un emplacement en qualité d’abonné sur le marché se tenant place du poids public. L’EARL Le Pré de la fontaine s’est ensuite vu attribuer un emplacement sur la place de la République, où les maraîchers présents ont été déplacés, en exécution de l’arrêté municipal du 9 juillet 2020 pris dans le contexte de la crise du Covid-19. Par courrier du 14 janvier 2022, M. A… a demandé que l’emplacement situé place du poids public lui soit de nouveau attribué. Le maire de Vannes a opposé une décision de refus, dans une lettre du 27 janvier 2022. Il a par ailleurs informé l’EARL Le Pré de la fontaine, dans un courrier du 25 janvier 2023, que l’emplacement dont elle disposait en qualité d’abonnée était dorénavant supprimé. Par une requête n° 2301810, cette entreprise demande l’annulation de cette décision. Par ailleurs, M. A… a formé le 28 novembre 2022 une nouvelle demande en vue de bénéficier à nouveau de l’emplacement de la place du poids public et a demandé le versement d’une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu’il impute à la faute de la commune. Le maire de Vannes a opposé une décision de refus le 17 janvier 2023. Par une requête n° 2301493, l’EARL Le Pré de la fontaine demande la condamnation de la commune de Vannes à lui verser cette somme. Les requêtes n° 2301810 et n° 2301493 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2301493 :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut se fonder, pour l’attribution des emplacements sur les marchés situés sur le domaine public communal, sur des motifs tirés, d’une part, de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d’autre part, de la meilleure utilisation du domaine public.
L’article 13 de l’arrêté du 11 janvier 2013 du maire de Vannes, portant règlement du marché en plein air, prévoit que le marché comprend, d’une part, les emplacements réservés aux commerçants abonnés, attribués de manière pérenne, et, d’autre part, les emplacements réservés aux commerçants « passagers et volants », aux démonstrateurs et aux « posticheurs », distribués par tirage au sort au début de chaque marché. Cet article prévoit que 80 % de la superficie totale du marché doit être dédiée à des emplacements offerts aux commerçants abonnés, 10 % à des commerçants « passagers et volants », 5 % à des démonstrateurs et 5 % à des « posticheurs ». En outre, aux termes du point d – 1 de l’article 13 : « (…) – En cas de transfert du marché ou de restructuration du marché, distribution générale des emplacements par ancienneté de fréquentation. Une fois au moins, par an, une distribution des places vacantes doit être effectuée. La liste des places dites vacantes en cours d’année doit être diffusée avant les distributions ainsi que la liste d’ancienneté de fréquentation assidue. Ces listes doivent être portées à la connaissance des intéressés, au moins trois semaines à l’avance, afin de permettre toutes réclamations en temps utile. Aucune modification du plan du marché intéressé ne doit être faite en cours de distribution pour le choix de l’emplacement, entre l’appel de la première personne de la liste d’ancienneté. (…) ».
Si elle invoque les dispositions de l’article 12 de l’arrêté municipal du 21 octobre 2003, la requérante doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 11 janvier 2013 qui abroge ce dernier en son article 1er.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le maire de Vannes a pris dans le contexte de la crise du Covid-19 un arrêté daté du 9 juillet 2020 aux termes duquel les maraîchers présents sur les marchés de Vannes ont été positionnés sur des emplacements situés sur la place de la République. Il apparaît que cette décision était motivée par le fait que les dimensions de cette place permettent d’offrir aux commerçants une plus grande surface de vente et d’assurer une circulation plus fluide des clients, ce qui a favorisé un meilleur respect des règles de distance. La commune indique en défense que le maire de Vannes a souhaité maintenir les vendeurs de fruits et légumes sur la place de la République après la fin de la crise sanitaire pour des motifs tenant à la bonne utilisation du domaine public et également fondés sur le fait que la taille de cette place permet d’y accueillir les usagers des marchés dans de meilleures conditions que d’autres endroits de la ville. Ce faisant, le maire de Vannes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des pouvoirs qui lui sont attribués en matière d’attribution des emplacements sur les marchés situés sur le domaine public communal.
D’autre part, il est constant que l’EARL Le Pré de la fontaine s’est vu attribuer un emplacement sur la place de la République en 2020, après que les commerçants en fruits et légumes y ont été regroupés. La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que la répartition des emplacements entre maraîchers sur la place de la République serait intervenue sans respecter la procédure de distribution générale des emplacements par ancienneté de fréquentation, prévue par les dispositions précitées du point d – 1 de cet article 13. Par ailleurs, la requérante soutient qu’il existait, à la date de la décision refusant de rétablir son emplacement sur la place du poids public, des emplacements vacants dont la réaffectation n’aurait pas été faite selon les dispositions de ce même point d – 1 de l’article 13. Il résulte toutefois des constats de commissaires de justice produits par l’EARL Le Pré de la fontaine que les emplacements en cause sont dédiés aux commerçants « passagers et volants », non aux commerçants abonnés, de sorte que les dispositions invoquées ne leur sont pas applicables, et notamment pas l’obligation d’affichage des places vacantes. Ces constats indiquent au surplus que la distribution de ces places a été faite par tirage au sort, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 janvier 2013. Enfin, si l’entreprise requérante soutient que la répartition de la superficie totale du marché à raison de 80 % pour les commerçants abonnés et 10 % pour les commerçants « passagers et volants », fixée par l’article 13 de cet arrêté, serait méconnue, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la matérialité de cette allégation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des préjudices invoqués par la requérante, que cette dernière n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Vannes.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
À supposer que l’EARL Le Pré de la fontaine ait entendu invoquer ce terrain de responsabilité, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les préjudices qu’elle allègue avoir subis présentent un caractère grave ou spécial susceptible d’ouvrir droit à indemnisation pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Elle n’est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Vannes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2301810 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2005 au 9 août 2015 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ». L’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la même période, dispose : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : – celles relatives à la circulation et au stationnement ; – celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ; (…) ».
En l’espèce, si la requérante soutient que l’arrêté du 11 janvier 2013 serait illégal faute d’avoir été affiché, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision et serait seulement de nature à la rendre insusceptible de recevoir exécution. À supposer que l’EARL Le Pré de La Fontaine ait entendu soutenir que la décision du 25 janvier 2023 est privée de base légale dès lors que l’arrêté du 11 janvier 2013 ne serait pas entré en vigueur, le cahier produit par la commune de Vannes et contenant une liste des arrêtés ayant donné lieu à affichage, ainsi que leur date d’affichage, indique que l’arrêté du 11 janvier 2013 a été affiché le 16 janvier suivant. Au surplus, cet arrêté a fait l’objet d’une publication au registre des arrêtés municipaux de la commune pour l’année 2013. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été transmis au contrôle de légalité. Dès lors que les formalités de publicité et de transmission au représentant de l’État prévues à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ont été accomplies, cet arrêté doit être regardé comme entré en vigueur. La circonstance qu’il n’ait pas été affiché au sein des locaux de la fédération du commerce est à cet égard sans incidence. Les moyens tirés du défaut d’affichage et du défaut de base légale doivent par suite être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté du 11 janvier 2013 prévoit, au point a de l’article 13 : « Le marché est délimité conformément à l’arrêté du 26 mai 2010. Il ne pourra, en aucun cas, être modifié ni étendu. Dans le périmètre, une autorisation par nature d’activité est mise en place (alimentaire, producteurs, manufacturiers) ».
La décision du maire de Vannes du 25 janvier 2023, qui abroge l’autorisation d’occuper un emplacement en qualité d’abonné dont bénéficiait l’entreprise requérante, n’a pas d’incidence sur la délimitation du marché et ne modifie ni n’étend son périmètre. Par suite, à supposer même que l’arrêté du 26 mai 2010 n’ait pas fait l’objet d’un affichage, le moyen tiré de cette absence d’affichage alléguée est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 664-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d’un droit global d’attribution d’emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l’objet de concessions. Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l’occasion de chaque répartition suivant l’ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l’organisme répartiteur des emplacements ».
Si l’entreprise requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de cet article, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs ne bénéficient pas de surfaces de vente correspondant au moins à 10 % des surfaces faisant l’objet de concessions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 664-1 du code rural et de la pêche maritime doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, le point d-1 de l’article 13 de l’arrêté du 11 janvier 2013 du maire de Vannes portant règlement du marché en plein air prévoit que : « (…) Le statut des abonnés implique des obligations de présence en fonction de la nature de l’abonnement, afin d’animer le marché de plein air toute l’année. Un registre des absences sera tenu. / Le nombre de présences obligatoires demandées aux commerçants non sédentaires abonnées est réparti de la façon suivante : / Abonnés mercredi et samedi : >= 94 -> – 10 % sur la redevance / de 81 à 93 -> augmentation conforme à la délibération du conseil municipal / de 71 à 80 -> + 30 % sur la redevance / perte de l’abonnement (…) ».
En l’espèce, si la société requérante soutient avoir été présente à son emplacement 85 jours durant l’année 2022, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Il résulte en revanche du document produit par la commune, qui transcrit sous forme de liste les pointages réalisés par les placiers à l’ouverture du marché, que l’EARL Le Pré de La Fontaine, bénéficiant d’un abonnement les mercredi et samedi, n’a occupé son emplacement que 65 jours durant l’année 2022. Dès lors que l’arrêté du 11 janvier 2013 ne précise pas la forme dans laquelle le registre des absences doit être tenu, cette pièce peut valablement être regardée comme le registre des absences prévu par l’article 13 de l’arrêté précité. En conséquence, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait ou d’erreur de droit au regard du point d-1 de l’article 13 de l’arrêté du 11 janvier 2013. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est aucunement établi par les pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EARL Le Pré de La Fontaine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Le Pré de la fontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EARL Le Pré de la Fontaine une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les deux requêtes par la commune et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301493 et 2301810 sont rejetées.
Article 2 : L’EARL Le Pré de la fontaine versera à la commune de Vannes une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L’EARL Le Pré de la fontaine et à la commune de Vannes.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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