Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SCP d’avocats Couderc-Zouine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance du juge des référés n° 2514697 du 11 décembre 2025 n’a pas été exécutée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance n° 2514697 du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de la Loire du 22 octobre 2025 portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… et fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Faisant valoir qu’il n’a pas été donné suite à cette injonction, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier son ordonnance du 11 décembre 2025 pour l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Si, en vue d’assurer l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de modifier les mesures qu’il avait précédemment ordonnées, l’ordonnance du 11 décembre 2025 assortissait déjà l’injonction qu’elle a prononcée d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution et la seule circonstance qu’il n’a pas été donné suite à ce jour à l’injonction du 11 décembre 2025 ne suffit pas pour regarder cette inexécution comme constitutive en l’espèce d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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