Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2203480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Viamedis c/ trésorerie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 26 janvier 2023, le 1er mars 2023, le 16 mai 2023 et le 9 juin 2023, la SA Viamedis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Loches, visés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2022 pour un montant total de 15 181,91 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées et de la décharger de l’obligation de payer les sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteurs ;
3°) de mettre à la charge le centre hospitalier de Loches une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative et est recevable ;
— une partie des titres de recettes a été mise en paiement et soldée ;
— une autre partie correspond à des créances non fondées, soit que le montant n’est pas conforme à l’accord de prise en charge, aux droits ouverts ou à la réglementation en vigueur, soit que le risque n’est pas couvert ou pris en charge, soit que le bénéficiaire est inconnu ou radié, soit enfin, que la facturation n’est pas conforme aux codes actes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2023 et le 10 février 2023, la trésorerie hospitalière d’Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête, qui doit être regardée comme une opposition à poursuite exercée à son encontre, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le centre hospitalier de Loches conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SA Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légale à compter de « l’introduction de la présente requête ».
Il soutient que :
— la requête de la SA Viamedis est irrecevable, d’une part, en raison de sa tardiveté, et d’autre part, en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les sommes visés par les titres exécutoires n’ont pas été réglées par la SA Viamedis, et sont conformes aux décisions de prises en charge accordées par cette société ;
— s’agissant du titre 21783, le montant de la créance contesté est de 420 euros et il serait inéquitable d’annuler la totalité de ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2022, la trésorerie hospitalière d’Indre-et-Loire a effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société anonyme (SA) Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, en vue du recouvrement de la somme de 15 181,91 euros correspondant à des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Loches entre le 20 mai 2019 et le 25 mars 2021. Par sa requête, la SA Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de la décharger de l’obligation de payer la somme dont le recouvrement était poursuivi et d’autre part, d’annuler les titres exécutoires visés par cet acte de poursuite et de la décharger des sommes correspondantes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il en résulte que les conclusions de la SA Viamedis tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme figurant dans la notification de la saisie administrative à tiers détenteur compte tenu des paiements déjà effectués ressortissent à la compétence du juge judiciaire de l’exécution et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Néanmoins, la requête présentée par la SA Viamedis, qui tend également à contester le bien-fondé des titres de recettes relatifs à des créances hospitalières dont le paiement lui est réclamé et à obtenir la décharge des sommes correspondantes, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2 du présent jugement, que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public de santé pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de cette créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, ne peut faire courir les délais de recours.
7. Si aucune des parties n’établit la date de notification des titres exécutoires attaqués, il résulte de l’instruction que le premier acte de poursuite émis pour le recouvrement de la somme de 15 181,91 euros est une mise en demeure de payer dont la SA Viamedis a reçu notification le 19 novembre 2021. Toutefois, cette mise en demeure n’indique pas la juridiction compétente pour connaître du recours contentieux pouvant être formé et n’a donc pas pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois.
8. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
9. Le premier acte de poursuite ayant été notifié à la SA Viamedis le 19 novembre 2021, sa requête tendant à la contestation du bien-fondé des créances du centre hospitalier de Loches dont le paiement lui est réclamé, enregistré au greffe du tribunal le 5 octobre 2022, a été enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, et sans que le centre hospitalier de Loches ne puisse utilement opposer la circonstance que cette requête n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, celle-ci n’est pas tardive et est recevable. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
10. La SA Viamedis sollicite l’annulation des vingt titres exécutoires portant sur un montant total de 15 181,91 euros, pour lesquels elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 26 avril 2022, en faisant valoir que les sommes réclamées auraient déjà été payées ou ne seraient pas conformes à des accords de prise en charge.
En ce qui concerne le titre de recettes n°21783 :
11. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 () ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
12. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier de Loches d’apporter des éléments permettant de démontrer que la SA Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
13. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Loches a émis le 21 juin 2019 à l’encontre de la SA Viamedis, un titre exécutoire n° 21783 d’un montant de 2 220 euros correspondant à la facturation des frais de séjour d’un patient, hospitalisé du 24 avril au 7 juin 2019 en chambre particulière, soit durant quarante-quatre nuitées. Or, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites à l’instance par le centre hospitalier, que le nombre de nuitées ainsi facturé n’est pas conforme à l’accord de prise en charge consenti par la SA Viamedis et correspondant à trente nuitées en chambre particulière. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation de ce titre à concurrence de la somme de 420 euros ainsi que la décharge de la somme correspondante réclamée par ce titre.
En ce qui concerne les autres titres de recettes :
14. La SA Viamedis prétend que les sommes portées sur les dix-neuf autres titres de recettes en litige ont été payées ou mise en paiement. Un tel moyen, qui se rattache à l’exigibilité des sommes réclamées, ne saurait être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à la contestation du bien-fondé d’une créance. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le titre de recettes n°21783 est annulé à concurrence de la somme de 420 euros.
Article 3 : La SA Viamedis est déchargée de la somme de 420 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Loches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Loches et à la trésorerie hospitalière d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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