Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 16 décembre 1994 et de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, attachée d’administration au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation de signature en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Par suite, alors que la motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si M. A…, entré en France en 2022, soutient y résider continûment depuis lors, cette durée de résidence ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant et il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside sa mère. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
D’autre part, si M. A… se prévaut d’une activité professionnelle depuis son arrivée en France, soit du 25 mars 2022 au 13 mai 2022 en qualité d’ouvrier, puis du 1er janvier 2023 au 9 novembre 2023 en qualité de plombier, ainsi que d’une promesse d’embauche datée du 6 juin 2025 en qualité d’ouvrier, ces différentes activités n’établissent pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à sa situation professionnelle ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés aux points 5 et 6 du présent jugement ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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