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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2601971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2026 et le 24 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de Pithiviers et Neuville-aux-Bois a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2026 ;
2°) d’ordonner à l’administration de la rétablir dans sa situation antérieure avec effet rétroactif au 1er avril 2026.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les conséquences immédiates et difficilement réversibles de la décision attaquée puisqu’elle est radiée des cadres au 1er avril 2026, qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération, qu’elle perd les droits attachés au statut de fonctionnaire titulaire et qu’elle doit subir une intervention chirurgicale imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence de période de préparation au reclassement, en raison de l’insuffisance de recherche de reclassement, en l’absence de prise en compte de la contre-expertise et de l’avis du conseil médical, en l’absence de mise en œuvre des obligations résultant de la loi du 11 février 2005 et en l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2601970 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2026 à 11h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 11h05 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière en soins généraux et spécialisés titulaire, affectée au sein du groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois, a été placée en congé de maladie d’office à compter du 4 juin 2025 à l’issue d’un congé de formation professionnelle, au visa d’une expertise médicale du 25 mars 2025, la déclarant définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à l’exercice de toutes fonctions. Le 23 octobre 2025, le conseil médical plénier des agents de la fonction publique hospitalière a émis un avis défavorable à la mise à la retraite anticipée de Mme B…, pour invalidité non imputable au service à compter du 4 juin 2025, considérant qu’un reclassement sur un poste adapté, tel qu’un poste d’infirmière coordinatrice, était envisageable après une période de préparation au reclassement. L’intéressée a alors présenté sa candidature à un poste d’infirmière de coordination du centre de ressources territorial, qui a été rejetée le 21 novembre 2025. Le 6 février 2026, Mme B… a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude puis, par une décision du 11 mars 2026, prise au visa de l’expertise médicale du 25 mars 2025, le directeur du groupe hospitalier de Pithiviers et Neuville-aux-Bois a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2026 au motif de son « inaptitude définitive, totale et absolue aux fonctions d’infirmière en soins généraux et spécialisés » et de l’impossibilité d’identifier un poste compatible avec les restrictions médicales émises. Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à son employeur de la rétablir dans sa situation antérieure avec effet rétroactif au 1er avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il est constant que la décision attaquée, qui prononce son licenciement avec effet au 1er avril 2026, prive Mme B… de toute rémunération depuis cette date et pour l’avenir. Le groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension d’une décision ayant pour effet de priver un agent public de sa rémunération pendant une durée excédant un mois. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-2 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique (…) ».
Enfin, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
En l’état de l’instruction, et en l’absence de production d’un mémoire en défense par le groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, les moyens tirés de ce que Mme B… n’est pas définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions ainsi qu’il en résulte d’une contre-expertise du 30 juin 2025 et de l’avis du conseil médical du 23 octobre 2025, de l’absence de proposition d’une période de préparation au reclassement et de la méconnaissance de l’obligation de reclassement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de Pithiviers et Neuville-aux-Bois a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle n’emporte ainsi pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Il en résulte que l’exécution de la présente ordonnance implique seulement la réintégration provisoire de Mme B… dans les effectifs de l’établissement, non pas à compter du 1er avril 2026 comme elle le demande, mais à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois de procéder à cette réintégration dans un délai de huit jours suivant cette date, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée par l’intéressée devant ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du groupe hospitalier de Pithiviers et Neuville-aux-Bois du 10 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois de réintégrer, à titre provisoire, Mme B… dans les effectifs de l’établissement à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans un délai de huit jours suivant cette date, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au groupe hospitalier de Pithiviers et de Neuville-aux-Bois.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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