Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2207928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée le 3 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire.
Elle soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’objet du litige est éteint dès lors que la durée de suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressée est arrivée à son terme le 11 août 2022 ;
— l’intéressée n’a présentée aucun recours administratif préalablement à l’introduction de son recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de 4 mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que la décision attaquée ait produit tous ses effets avant que le juge ne statue n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En se bornant à faire valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son travail, Mme B ne remet pas utilement en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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