Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2200550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me De Zolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 pris par le maire de la commune de Fresnois-la-Montagne, à titre principal, en tant qu’il procède au retrait du permis de construire tacitement accordé, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il rejette sa demande de permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fresnois-la-Montagne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnois-la-Montagne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il a introduit un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté contesté le 22 décembre 2021 ;
— il a obtenu un permis de construire tacite ;
— l’arrêté contesté a illégalement retiré le permis de construire tacitement obtenu ;
— la fraude alléguée n’est pas démontrée par la commune et est, en tout état de cause, sans incidence sur les délais d’instruction de la demande de permis ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 11.5.1 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne porte pas sur la réhabilitation d’un logement, de sorte que les dispositions de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme ne lui sont pas opposables ;
— son voisin a réalisé des travaux identiques sans autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Fresnois-la-Montagne, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, d’une part, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, et, d’autre part, le refus de permis de construire aurait également pu être fondé sur la méconnaissance des articles UA 11.5.1 et UA 12 du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Damilot substituant Me De Zolt, représentant M. B,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Fresnois-la-Montagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 13 rue de Parfondrupt à Fresnois-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle), sur une parcelle cadastrée section C n° 348. Le 12 juin 2021, il a déposé une demande de permis de construire en vue de la création d’une terrasse sur cave, de la remise en état et le remplacement de tuiles de la toiture et la pose de fenêtres de toit. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le maire de la commune de Fresnois-la-Montagne a refusé le permis sollicité. Par un courrier du 20 décembre 2021, notifié le 22 décembre 2021 à la commune, auquel il n’a pas été répondu, M. B a demandé le retrait de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fresnois-la-Montagne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021, auquel il n’a pas été apporté de réponse, M. B a demandé au maire de la commune de Fresnois-la-Montagne, le retrait de l’arrêté du 3 novembre 2021. Ce courrier, nonobstant son imprécision quant aux illégalités qu’il relève, manifeste sans ambiguïté le souhait de M. B de contester l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires imposant une forme particulière aux recours administratifs, le courrier susmentionné de M. B constitue un recours gracieux, qui a eu pour effet d’interrompre au profit de l’intéressé le cours du délai de recours contentieux. Ainsi, la requête en annulation, enregistrée le 22 février 2022, l’a été avant l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fresnois-la-Montagne tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de permis de construire qui a été enregistrée auprès de la commune de Fresnois-la-Montagne le 12 juin 2021. Par un courrier du 22 juin 2021, le maire de la commune a notifié au requérant une demande de pièces manquantes, lesquelles ont été réceptionnées par la commune le 10 juillet 2021. Si la commune de Fresnois-la-Montagne fait valoir que M. B a de nouveau complété son dossier le 11 août 2021, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait sollicité la communication de nouvelles pièces postérieurement au 10 juillet 2021, ni que le requérant aurait spontanément complété son dossier après cette date. Il en résulte que le dossier était complet à compter du 10 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par une lettre du 17 août 2021, la commune de Fresnois-la-Montagne a notifié à M. B une majoration d’un mois du délai d’instruction de droit commun de deux mois, en raison de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), conformément à l’article R. 423-23 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, ce courrier, faute d’être intervenu dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-42 susvisé du code de l’urbanisme, n’a pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction de droit commun de deux mois, qui a dès lors commencé à courir à compter du 10 juillet 2021 pour expirer le 10 septembre 2021. En outre, la circonstance, au demeurant non établie par la commune de Fresnois-la-Montagne, que le formulaire CERFA transmis le 10 juillet 2021 ne serait pas signé de l’architecte mais du requérant lui-même et serait antidaté, ne pouvait faire obstacle à l’examen de la demande, faute pour la commune d’avoir invité le requérant à régulariser son dossier sur ce point.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes de l’avis de l’ABF du 12 juillet 2021, que l’immeuble objet de la demande de permis de construire formulée par M. B, n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, de sorte que l’accord de l’ABF n’est pas obligatoire. Dans ces conditions, le projet n’était pas soumis à l’accord de ce dernier au sens de l’article R. 424-3 précité du code de l’urbanisme, et M. B a bénéficié, en application de l’article R. 424-1 du même code, d’un permis tacitement acquis à l’expiration du délai d’instruction fixé par le courrier du 22 juin 2021, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce courrier précisait à tort qu’un avis défavorable de l’ABF ou favorable assorti de prescriptions entraînerait la formation d’une décision implicite de rejet de la demande à cette issue.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu’il bénéficie depuis le 10 septembre 2021 d’un permis de construire tacite et qu’en conséquence la décision contestée du 3 novembre 2021 constitue non un refus de permis de construire mais une décision de retrait de son permis de construire tacite.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
9. Il est constant que M. B n’a pas été informé de l’intention de la commune de procéder au retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire et n’a pas été en mesure de faire valoir des observations sur une telle décision. Dans ces conditions, l’absence d’une procédure contradictoire régulière, antérieure à la prise de la décision de retrait, a privé M. B d’une garantie. Dès lors, ce vice de procédure entache d’irrégularité la décision en litige.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En l’état du dossier, aucun autre moyen soulevé à l’appui des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision de retrait du permis de construire tacite n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2021 procédant au retrait du permis de construire tacite obtenu le 10 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. L’annulation de la décision en litige a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont le requérant était titulaire et n’implique pas, ainsi que le demande M. B, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Fresnois-la-Montagne de lui délivrer le permis de construire sollicité. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fresnois-la-Montagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fresnois-la-Montagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 3 novembre 2021 du maire de la commune de Fresnois-la-Montagne est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La commune de Fresnois-la-Montagne versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Fresnois-la-Montagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fresnois-la-Montagne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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